[...] Gilles X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, séquestration liée à un autre crime sans libération volontaire, recel, association de malfaiteurs et port ou détention illicite d'arme, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 197, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que les mentions de l'arrêt concernant les réquisitions écrites du ministère public ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier leur dépôt au plus tard la veille de l'audience et vérifier ainsi le respect des droits de la défense ; qu'ainsi, la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu que le grief, pris d'une prétendue violation des articles 6, alinéa 3, a), de la Convention européenne des droits de l'homme et 197 du code de procédure pénale, concernant la régularité des réquisitions écrites du procureur général, n'a pas été allégué devant la chambre de l'instruction ; qu'il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; que, dès lors, le moyen, nouveau , et mélangé de fait, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mises en liberté formées par M. X... ;
"aux motifs qu'il n'y a pas d'élément nouveau depuis l'arrêt du 19 mars 2013 ; que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de penser que M. X... a commis l'infraction qui lui est reprochée ; que sont donc remplies les conditions prévues par l'article 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour détenir une personne ; que M. X... a été interpellé à l'étranger et il a été nécessaire d'utiliser la coercition pour s'assurer de sa personne ; que ses tentatives d'évasion lors de sa garde à vue et ses deux condamnations pour évasion font craindre qu'il ne comparaisse pas devant la juridiction de jugement s'il était remis en liberté, même sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique ; que M. X... a été condamné à de nombreuses reprises, dont cinq fois par des cours d'assises à des peines dont le total a été de trente ans de réclusion criminelle ; que son profond ancrage dans la délinquance oblige à faire le constat de risques très importants de réitération de tels faits, ce bien qu'il ait 61 ans ; que la détention provisoire constitue par conséquent l'unique moyen de garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des infractions ; que, jusqu'à l'audience de jugement et en raison notamment de l'oralité des débats, il existe un risque de concertation frauduleuse de M. X... avec ses complices, compte tenu de ses dénégations et de sa mise en cause par ses comis en examen et un risque de pression vu le ressentiment que l'accusé exprime tant à l'égard de son comis en examen que vis à vis des parties civiles ; que, nonobstant les garanties proposées par le mis en examen la détention provisoire demeure justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques importants précités ;
"alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, en ne s'interrogeant pas sur la durée de la détention provisoire, bien qu'elle fût présentée comme excessive par M. X... dans ses demandes de mise en liberté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation, la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au respect du délai raisonnable, est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;