Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mai 2024, 23-85.872, Inédit

JURI, 14 mai 2024, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00588. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049602189 (consulté le 21 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 octobre 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° Q 23-85.872 F-D



N° 00588





SL2

14 MAI 2024





REJET





M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 MAI 2024







M. [U] [H], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 octobre 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire.



Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.



Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. Poursuivi selon la procédure de comparution immédiate des chefs de dénonciation calomnieuse et outrage, M. [U] [H] a été condamné le 19 décembre 2014 à huit mois d'emprisonnement assortis d'un mandat de dépôt, le tribunal ordonnant en outre la révocation de divers sursis.



3. Sur son appel et appel incident du ministère public, la cour d'appel a, par arrêt du 9 avril 2015, relaxé l'intéressé du chef de dénonciation calomnieuse, confirmé la déclaration de culpabilité du chef d'outrage, augmenté la peine d'emprisonnement à un an et confirmé la révocation des sursis.



4. Par arrêt du 1er mars 2016, la Cour de cassation a, sur l'action publique, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'outrage et aux peines, et maintenu toute autre disposition (Crim., 1er mars 2016, pourvoi n° 15-82.824).



5. M. [H] a été détenu dans cette affaire du 19 décembre 2014 au 23 avril 2015.



6. Le 25 mars 2019, il a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de détention arbitraire, faits commis entre les 10 et 23 avril 2015.



7. Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte.



8. M. [H] a relevé appel de cette décision.



Examen des moyens



Sur le premier moyen



Enoncé du moyen



9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, alors qu'a été posée par mémoire distinct une question prioritaire de constitutionnalité dont la Cour de cassation pourrait retenir l'argumentation.











Réponse de la Cour



10. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 16 janvier 2024, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.



Sur le second moyen



Enoncé du moyen



11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance de l'article 465 du code de procédure pénale, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte pour détention arbitraire de M. [H], alors que, la cour d'appel n'ayant pas, dans son arrêt du 9 avril 2015, renouvelé le mandat de dépôt décerné par le tribunal correctionnel et ayant, dans un arrêt précédent du 26 février 2015, rendu dans la même composition, ordonné son maintien en détention jusqu'au prononcé de l'arrêt en appel, c'est-à-dire jusqu'au 9 avril 2015, et non au-delà, M. [H] était libérable le 9 avril 2015.



Réponse de la Cour



12. Le moyen est inopérant, dès lors que la plainte avec constitution de partie civile se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article 6-1 du code de procédure pénale selon lesquelles, lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale impliquerait la violation d'une règle de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.



13. En effet, l'infraction de détention arbitraire, dénoncée par le plaignant à raison de la détention qu'il a subie entre les 10 et 23 avril 2015 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 9 avril 2015 l'ayant condamné à un an d'emprisonnement, implique la violation de règles de procédure pénale en matière de détention provisoire.



14. Or le plaignant, avant de déposer sa plainte, n'a pas fait juger, par une décision devenue définitive de la juridiction compétente, que son maintien en détention au-delà du 9 avril 2015 revêtirait un caractère illégal.



15. En particulier, la Cour de cassation n'a pas été saisie, au soutien du pourvoi ayant abouti à l'arrêt du 1er mars 2016, d'un moyen tendant à voir statuer sur l'illégalité alléguée.





16. En conséquence, pour cette cause affectant l'action publique, les faits de détention arbitraire allégués ne peuvent en cet état légalement comporter une poursuite, de sorte que, par application de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, le refus d'informer est fondé.



17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00588
Tous les articles