AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 août 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide volontaire, violences volontaires avec arme et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la date de l'audience devant la chambre d'accusation n'a pas été notifiée par les soins du parquet à l'avocat mis en examen qui n'a pas été mis en mesure de déposer de mémoire et de présenter d'observations à l'audience dans son intérêt ;
" alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen du dossier de pourvoi qui lui a été transmis que si l'arrêt attaqué fait état de la notification de la date de l'audience aux avocats des parties, aucun d'entre eux, ni l'avocat du mis en examen, ni l'avocat de la partie civile, n'ont déposé de mémoire ni présenté d'observations dans la présente affaire pour la raison que le greffe a opéré une confusion entre deux procédures distinctes soumises le même jour à la chambre d'accusation et concernant les mêmes parties mais audiencées à des heures distinctes, l'une référencée " dossier n° 2000/ 03856 " concernant l'affaire objet du présent pourvoi et l'autre référencée " dossier n° 2000/ 02756 " concernant un refus de contre expertise et que cette confusion a entraîné cette conséquence que seule la notification de l'affaire n° 2000/ 02756 a fait l'objet de l'envoi effectif d'un avis de date d'audience aux parties tandis que celles-ci n'ont pas été averties de la date d'audience relative à l'appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté ; qu'il en résulte que les droits de la défense ont été méconnus et que la cassation est encourue " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a, conformément aux dispositions notamment de l'article 197 du Code de procédure pénale, notifié, le 19 août 2000, à Jean-Michel X..., à la partie civile et à leurs avocats, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, il est justifié que les formalités prévues par le texte précité ont été observées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de Jean-Michel X... détenu sous mandat criminel depuis le 7 décembre 1998 ;
" aux motifs que la complexité de l'affaire nécessitant de nombreuses investigations est de nature à faire considérer la durée de la détention provisoire comme raisonnable ; que les dernières confrontations réalisées renforcent les charges à l'égard des mis en examen ; que l'évolution de l'instruction dévoile de nouveaux éléments qui nécessitent une reprise des investigations ;
" alors que selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure et qu'en se déterminant par les motifs précités, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Michel X..., la chambre d'accusation, après avoir, d'une part, rappelé les charges pesant contre lui, d'autre part, relevé le caractère raisonnable de la durée de la détention compte tenu de la complexité de l'affaire, énonce notamment que l'évolution de l'instruction a révélé de nouveaux éléments qui rendent nécessaire la reprise des investigations ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et de ceux non contraires de l'ordonnance confirmée, fixant à " environ deux mois " le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;