Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2001, 01-82.923, Inédit

JURI, 26 juin 2001. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587335 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol, en récidive, avec arme et en bande organisée, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol, en récidive, avec arme et en bande organisée, séquestration de personnes, association de malfaiteurs et recel de vol avec violences, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention et l'ordonnance rectificative rendues par le juge des libertés et de la détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance rectificative ayant modifié le jour de prise d'effet de la prolongation de la détention du prévenu, sans avoir préalablement convoqué son avocat ;

- aux motifs que :

attendu qu'aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent Code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

attendu qu'au cas particulier, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur la prolongation de la détention du mis en examen ;

attendu que cette saisine a été faite conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale et que le juge des libertés et de la détention, après avoir régulièrement convoqué le mis en examen et son conseil et procédé au débat contradictoire, a, par ordonnance en date du 3 janvier 2001, prolongé pour six mois la détention du mis en examen ;

attendu que cette ordonnance motivée, prise dans le strict respect des formalités substantielles du Code de procédure pénale est régulière et n'est affectée d'aucune cause de nullité au sens de l'article 171 du Code de procédure pénale malgré l'erreur qu'elle comporte ;

attendu, par ailleurs, que cette ordonnance de prolongation de détention expose conformément aux articles 137-3 et 145-2 du Code de procédure pénale les motifs de la prolongation ordonnée ;

qu'en outre, elle est prise quatre jours avant l'expiration du terme de la détention du mis en examen ;

que, par conséquent, elle ne peut prendre effet qu'audit terme (8 janvier 2001 à zéro heure) l'erreur matérielle de date qu'elle contient n'ayant aucune incidence sur cette prolongation et le mis en examen ne pouvant pas, comme il le soutient, être considéré comme détenu illégalement et sans titre, ledit titre datant du 3 janvier 2001 ;

attendu, dès lors, que l'ordonnance postérieure du 5 janvier 2001, qui rectifie l'erreur matérielle et qui est aussi antérieure à l'arrivée du terme de la détention, n'a pas de portée quant à la prolongation de cette détention et pouvait donc être prise par le juge des libertés et de la détention sans qu'il soit de nouveau procédé au débat contradictoire ;

"alors que le juge de la détention, qui, par une nouvelle ordonnance, modifie la date de la prise d'effet d'une prolongation de la détention, a l'obligation de statuer conformément aux exigences de l'article 145-2 du Code de procédure pénale et, par conséquent, de procéder à la convocation préalable, dans les formes prévues par l'article 144, de l'avocat du prévenu" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y... a été placé en détention provisoire, en matière criminelle, le 8 juillet 1999 ;

qu'à l'expiration du délai d'un an, la détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois à compter du 8 juillet 2000 ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire a, par ordonnance du 3 janvier 2001, prolongé la détention provisoire de Michel Y... pour une nouvelle durée de 6 mois "à partir du 9 janvier 2001 à zéro heure" ; qu'il a, par une seconde ordonnance du 5 janvier 2001, rectifiée l'erreur affectant le dispositif de sa précédente ordonnance et fixé le point de départ de la prolongation au 8 janvier 2001 à zéro heure ; que Michel Y... a relevé appel des deux ordonnances ;

Attendu que, pour confirmer ces décisions, l'arrêt énonce que, malgré l'erreur de date qu'elle comportait, l'ordonnance de prolongation prenait effet de plein droit à l'issue de la précédente période de détention, soit le 8 janvier 2001 à zéro heure, et que, dès lors, le juge des libertés et de la détention a pu rendre une ordonnance rectificative sans procéder de nouveau au débat contradictoire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles