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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2001, 01-82.549, Inédit

JURI, 19 juin 2001. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586817 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Mustapha, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration et détention commises [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustapha,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration et détention commises en bande organisée et suivies de mort, et assassinat, a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148, 194, 199 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du juge d'instruction ;

"aux motifs que, si l'intéressé a interjeté appel le 22 décembre, cet appel n'a été transcrit sur le registre tenu au greffe que le 26 décembre ; que le délai prévu par les articles 194 et 199 doit se calculer non pas du jour de la déclaration au lieu de détention, mais du lendemain du jour où la déclaration a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; qu'ainsi les dispositions de ces textes ont été respectées ;

"alors que, Mustapha X... a effectué sa déclaration d'appel le 21 décembre 2000 (et non le 22) ; que, conformément aux articles 194 et 199, la chambre de l'instruction devait se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 20 jours de l'appel, ce qui signifie nécessairement que le délai court à compter de la déclaration d'appel et non de sa transcription ;

qu'en estimant le contraire pour refuser la mise en liberté d'office de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté interjeté par Alain Y... le 21 décembre 2000 et enregistré au greffe du tribunal de grande instance le 26 décembre 2000, la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué, a confirmé la décision déférée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi le 12 janvier 2001, la chambre de l'instruction, loin de méconnaître les prescriptions de l'article 194 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, en a fait l'exacte application ;

Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées de ce texte et des articles 186 et 503 du même Code que, si la chambre de l'instruction, devait, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 20 jours de l'appel, ce délai se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du juge d'instruction ;

"aux motifs que, si l'intéressé a été placé sous écrou extraditionnel le 30 septembre 1997, ce temps ne peut s'analyser en un temps de détention provisoire ; qu'il ne peut donc être soutenu que le temps de détention a excédé un délai raisonnable ;

"alors que, l'intéressé a été arrêté et placé en détention en vertu d'un mandat d'arrêt international décerné dans la présente procédure, de sorte que la détention subie en Espagne dans l'attente de l'extradition s'analyse nécessairement en un temps de détention provisoire ; qu'en appréciant le caractère raisonnable ou non de la durée de la détention provisoire au regard du seul temps de détention subi en France, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter les articulations du mémoire invoquant un dépassement du délai raisonnable de la détention, au sens de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la durée de l'extradition a été exceptionnellement longue du fait des nombreux mandats d'arrêt dont Mustapha X... faisait l'objet et "des multiples recours qu'il a cru bon de faire" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, et justifié sa décision au regard du texte précité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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