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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 septembre 2005, 03-19.735, Inédit

JURI, 15 septembre 2005. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007497986 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] de ce qui a été tranché dans le dispositif de l'arrêt ; qu'en considérant que l'arrêt du 20 avril 2000, qui avait seulement confirmé le jugement du 10 juillet 1998 en ce qu'il avait autorisé la séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2003) et les productions, que par une ordonnance du 18 décembre 1997, le président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail dont la société TND (la société) était titulaire après cession par Mme X... de son fonds de commerce, ordonné expulsion de la société et condamné celle-ci à payer certaines sommes au bailleur, la SCI Durol (la SCI) ; que par arrêt partiellement confirmatif du 20 avril 2000 statuant sur une action au fond pour la réparation de ses préjudices engagée par la société, la cour d'appel a notamment constaté que la société avait été victime de manoeuvres dolosives et ordonné une expertise avant de statuer sur la demande d'indemnisation ; que la cour d'appel a été à nouveau saisie par la société après dépôt du rapport d'expertise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant au paiement d'une indemnité d'éviction, à la réparation de la perte de son fonds de commerce, à la contestation de son expulsion et au remboursement de sommes indûment payées, alors, selon le moyen :

1 / que l'ordonnance de référé n'a jamais au principal l'autorité de chose jugée, qu'en considérant que l'ordonnance du 18 décembre 1997 ayant ordonné l'expulsion de la société après avoir constaté la résiliation du bail s'opposait aux demandes de cette société, la cour d'appel a violé les articles 488 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2 / que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de l'arrêt ; qu'en considérant que l'arrêt du 20 avril 2000, qui avait seulement confirmé le jugement du 10 juillet 1998 en ce qu'il avait autorisé la séquestration du mobilier de la société et condamné celle-ci à payer une indemnité d'occupation, l'empêchait de contester son expulsion et de réclamer une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

3 / qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'ordonnance prononcée par un juge de l'exécution le 9 juin 1998 n'avait pas déclaré qu'une saisie-attribution opérée par la SCI au préjudice de la société n'avait pas eu un effet attributif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer était devenue irrévocable, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'autorité de la chose jugée et statuant dans une instance ayant un objet distinct limité à l'indemnisation des préjudices invoqués par la société, en a exactement déduit que cette société ne pouvait obtenir d'indemnisation pour son éviction, la perte du fonds de commerce et la restitution des sommes allouées au bailleur au titre des loyers ou indemnités d'occupation ;

Et attendu qu'en retenant que la consignation de sommes effectuée par la société ne valait pas paiement à la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches, a motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI et Mme X... à lui payer des dommages-intérêts limités à une certaine somme en réparation de son manque à gagner et de l'atteinte à son image de marque, alors, selon le moyen :

1 / que les juges doivent assurer la réparation intégrale du préjudice ; qu'en ayant limité le manque à gagner réparable à celui subi jusqu'au 30 octobre 1997, date de l'acquisition de la clause résolutoire non prononcée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ;

2 / qu'en ayant affirmé, sans en justifier, que la société n'avait pas remis à l'expert les documents nécessaires à sa mission quand la société faisait précisément valoir que tous ces documents figuraient en annexe à son rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en n'ayant pas recherché, comme elle l'y était invitée, si les procès-verbaux de la commission de sécurité de Medan ne démontraient pas une capacité d'accueil de plusieurs centaines de personnes par jour sur une surface de plus de 4 000 mètres carrés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en rejetant toute indemnisation de la société pour la période postérieure au 30 octobre 1997, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et avait souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve produits, n'a fait que tirer les conséquences du caractère irrévocable d'une décision de justice ayant constaté que la clause résolutoire du bail avait produit ses effets à cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TND aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TND à payer à la SCI Durol la somme de 2 000 euros ;

Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société TND à payer à Me Cossa la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.

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