Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 février 2025, 24-80.048, Inédit

JURI, 25 février 2025, ECLI:FR:CCASS:2025:CR00198. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051283964 (consulté le 21 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 juillet 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° E 24-80.048 F-D



N° 00198





LR

25 FÉVRIER 2025





CASSATION





M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 25 FÉVRIER 2025







M. [C] [I] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 juillet 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires aggravés et complicité, faux public et usage.



Un mémoire personnel a été produit.



Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. M. [C] [I] [T] a été placé en hospitalisation d'office du 9 au 12 octobre 2006 sur certificat médical et arrêté municipal pris sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique.



3. Sur requête de M. [T] du 22 décembre 2006 et par jugement du 16 mai 2007, le tribunal administratif a annulé l'arrêté municipal précité.



4. Le 10 octobre 2016, M. [T] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susmentionnés à l'encontre des personnes ayant participé à la décision de son hospitalisation d'office ou mis à exécution celle-ci.



5. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer au motif que les faits ne pouvaient recevoir une qualification pénale.



6. M. [T] a relevé appel de cette décision.



Examen des moyens



Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen



7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.



Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche



Enoncé du moyen



8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sans relever le moindre acte d'instruction, alors que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte et ne peut se limiter à un seul examen abstrait de la plainte.



Réponse de la Cour



Vu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale :



9. Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, sans s'en tenir à celles proposées par la partie civile et sans se livrer à un examen abstrait des faits. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.



10. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.



11. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce qu'une irrégularité d'ordre administratif n'est, en droit, aucunement constitutive en soi d'une infraction pénale et que les infractions invoquées dans la plainte avec constitution de partie civile de M. [T] supposent que soit caractérisée chez leurs auteurs une volonté délibérée de commettre une infraction pénale, laquelle est manifestement inexistante au regard des circonstances de l'espèce puisque le juge administratif n'a sanctionné qu'une insuffisance de motivation de la décision administrative, et non un détournement de pouvoir.



12. Les juges ajoutent qu'aucun élément tangible n'est apporté par la partie civile permettant d'établir - ou simplement de laisser présumer - l'existence d'une volonté commune de commettre une infraction, ce qui induirait de démontrer un véritable complot qui aurait été ourdi à son encontre pour le priver de sa liberté et impliquant tout à la fois des membres de sa famille, des policiers, des élus municipaux, des médecins libéraux ou affectés à un établissement psychiatrique, ainsi qu'un directeur d'établissement hospitalier.



13. Ils concluent que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge d'instruction a considéré que les faits dénoncés n'étaient susceptibles de recevoir aucune qualification pénale.



14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait considérer comme non établis les faits visés par la plainte sur son seul examen abstrait sans qu'il n'ait été instruit sur celle-ci, n'a pas justifié sa décision.



15. La cassation est par conséquent encourue.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CR00198
Tous les articles