Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2020, 20-84.988, Inédit
JURI, 18 novembre 2020, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02721.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619539
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 20 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol et arrestation, enlèvement, séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 20-84.988 F-D
N° 2721
CG10
18 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020
M. R... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 20 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, en bande organisée, et association de malfaiteurs, en récidive, a déclaré irrecevable sa saisine directe aux fins de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. R... T..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 31 décembre 2019, M. R... T... a été mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire par ordonnance du 3 janvier 2020.
3. Le 3 juillet 2020, M. T... a déposé au greffe de la maison d'arrêt un imprimé de demande de mise en liberté, dont l'intitulé était barré et remplacé manuscritement par la mention « demande d'actes ».
4. Le 12 août 2020, M. T... a saisi directement la chambre de l'instruction de cette demande, sur le fondement de l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la saisine de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté de M. T..., alors « qu'il résulte du dossier de la procédure et notamment du récépissé de déclaration de demande de mise en liberté signé par le greffe de la maison d'arrêt de [...] en date du 3 juillet 2020 (production) qu'à cette date M. T... a sollicité sa remise en liberté ; que dès lors qu'il n'avait pas été statué sur cette demande le 12 août 2020, soit après l'expiration des délais fixés par le troisième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale, M. T... était recevable à saisir la chambre de l'instruction sur le fondement du dernier alinéa de ce texte ; qu'en affirmant, pour dire la saisine directe irrecevable, « qu'il résulte de l'examen du dossier de l'information que n'y figure aucune demande de mise en liberté sur laquelle le juge des libertés et de la détention n'aurait pas statué dans le délai imposé par la loi, état de fait confirmé au parquet général par le greffe du cabinet d'instruction concerné », quand figurait bien au dossier une demande de mise en liberté régulièrement déposée le 3 juillet 2020 (production) sur laquelle il n'avait pas été statué, rendant recevable la saisine directe de la chambre de l'instruction, cette juridiction n'a pas légalement justifié sa décision en violation de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer irrecevable la saisine directe afin qu'il soit statué sur la demande de mise en liberté de M. T..., la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte de l'examen du dossier de l'information que n'y figure aucune demande de mise en liberté sur laquelle le juge des libertés et de la détention n'aurait pas statué dans le délai imposé par la loi, état de fait confirmé au parquet général par le greffe du cabinet d'instruction concerné.
7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. En effet, s'il est exact que M. T... produit devant la Cour de cassation un imprimé intitulé « demande de mise en liberté », à en-tête de la direction de l'administration pénitentiaire, rempli et signé par lui le 3 juillet 2020, date également apposée par le délégataire du chef de l'établissement pénitentiaire, qui a par ailleurs indiqué transmettre le document au juge d'instruction en charge de l'information concernant M. T..., il résulte de l'examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que cet imprimé n'a été transmis ni au juge d'instruction en charge de cette information ni à la chambre de l'instruction.
9. Si la carence à transmettre cette demande au juge d'instruction est imputable au service de la justice, administration pénitentiaire ou services judiciaires, il appartenait en revanche au demandeur, saisissant la chambre de l'instruction d'une demande obéissant à des conditions particulières de recevabilité, de démontrer qu'il avait respecté ces conditions, en transmettant à la chambre de l'instruction la demande dont il prétendait qu'elle n'avait pas obtenu de réponse. En ne transmettant pas cette pièce, et en ne comparaissant pas, pas plus que son avocat, qui n'a par ailleurs déposé aucun mémoire et aucune pièce, M. T... n'a pas justifié de la recevabilité de sa demande auprès de la chambre de l'instruction qui, après avoir fait procéder à une recherche infructueuse, ne pouvait que prononcer une décision d'irrecevabilité.
10. En l'état, le moyen doit donc être écarté.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02721