Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mars 2026, 25-88.205, Inédit
JURI, 11 mars 2026, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00459.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053765121
(consulté le 21 juin 2026).
Résumé officiel
[...] chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol, tentative d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 25-88.205 F-D
N° 00459
RB5
11 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2026
M. [Z] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol, tentative d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration arbitraire, vol avec violence et agression sexuelle, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Z] [W], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Z] [W] a été condamné à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle par arrêt de la cour criminelle du Val-d'Oise en date du 3 mars 2025. Il a relevé appel de cette condamnation le 7 mars 2025.
3. L'intéressé a formé une demande de mise en liberté suivant déclaration du 10 novembre 2025 au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [W], alors « que, en matière de détention provisoire, qu'il s'agisse de placement, de prolongation ou de demande de mise en liberté, la notification à chacune des parties et à son conseil de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction constitue une formalité essentielle aux droits de la défense qui doit être observée à peine de nullité, l'avocat désigné par le mis en examen devant être régulièrement convoqué à l'audience ; qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est l'ancien conseil de M. [W], Me Stanislas Lemann, qui, le 2 décembre 2025, a été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction et non son nouvel avocat, Me Hector Lajouanie, régulièrement désigné le 17 novembre 2025 comme étant le destinataire des convocations ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [W], lorsque le conseil de l'exposant n'avait pas été régulièrement avisé de la date d'audience, de sorte qu'aucun avocat ne s'est présenté pour assurer sa défense, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
5. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.
6. Selon le second, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
7. Pour prononcer sur la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé a pour avocats MM. Gaveriaux David, Lemann Stanislas et Morris Stanley, que le procureur général a notifié la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience aux avocats par courriers électroniques sécurisés via la plate-forme d'échange externe le 2 décembre 2025, et que les avocats, régulièrement avisés, étaient absents et n'ont pas déposé de mémoire.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de cassation que, par déclaration au greffe pénitentiaire du 17 novembre 2025, M. [W] avait désigné M. Lajouanie, avocat, en précisant que plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations devaient lui être adressées, que cet avocat n'a pas été convoqué, et qu'aucun avocat n'a assisté M. [W] lors de l'audience de la chambre de l'instruction ni déposé de mémoire au soutien de ses intérêts, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. Il n'y a pas lieu à remise en liberté, la chambre de l'instruction s'étant prononcée dans les délais de l'article 148-2 du code de procédure pénale, l'irrégularité sanctionnée par la présente décision ne viciant pas irrémédiablement la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, la cassation replaçant la juridiction de renvoi dans l'état où la précédente a statué, à charge pour elle de se prononcer régulièrement sur la demande dont elle est saisie.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 décembre 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR00459