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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-82.681, Inédit

JURI, 21 juin 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:CR02749. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032774196 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] appartenant à la communauté et recelés par ses parents et que les allégations de violences commises sur sa personne et celles de ses enfants, de tentatives de meurtre, de complicité d'enlèvement, de séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Eric X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2015, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu les mémoires personnels, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé le 27 avril 2015 :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. X... par un avocat au barreau de Tarascon, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur les autres mémoires personnels :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le divorce de M. X... et Mme Jeannine Y..., qui ont eu deux enfants, a été prononcé le 4 juillet 2006 ; que M. X... a saisi le juge aux affaires familiales, le 23 avril 2013, de différentes demandes relatives aux obligations financières mises à sa charge et déposé des conclusions le 14 novembre 2013 au soutien de sa requête imputant aux membres de la famille de Mme Y... des infractions commises à son préjudice ou à celui des enfants du couple lorsqu'ils étaient mineurs ; que les père, mère et frères de Mme Y... ont fait citer, le 14 février 2014, M. X... devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique en raison des conclusions précitées ; que le tribunal l'a déclaré coupable de cette contravention ; que M. X... a relevé appel du jugement ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 385 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, l'arrêt énonce que, si l'appelant a soulevé devant le premier juge une exception de nullité de la citation fondée sur la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de son imprécision résultant de la qualification cumulative prétendue de diffamation et d'injure, l'intéressé est forclos à présenter en cause d'appel une exception, tendant toujours à faire constater l'irrégularité de la citation, mais prise de la violation d'une autre disposition, en l'espèce l'article 390 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des article 41 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action des parties civiles tirée de l'immunité prévue par l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt retient que, si ce texte pose un principe général d'immunité pour les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, son sixième alinéa prévoit que, par exception à ce principe, les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l'action publique soit à l'action civile des parties lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ; que le juges ajoutent qu'il est constant que les parties civiles, qui ont la qualité de tiers à l'instance opposant M. X... à Mme Y... devant le juge aux affaires familiales, n'avaient pas l'obligation de faire réserver leur action par cette juridiction ; que la cour d'appel relève que la saisine du juge aux affaires familiales, le 23 avril 2013, avait pour objet la prestation compensatoire et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et faisait état d'un détournement par Mme Y... de fonds appartenant à la communauté et recelés par ses parents et que les allégations de violences commises sur sa personne et celles de ses enfants, de tentatives de meurtre, de complicité d'enlèvement, de séquestration, d'inceste et d'incitation des enfants à avoir des comportements pédophiles sont totalement étrangères au débat strictement financier soumis au juge aux affaires familiales, seules celles portant sur le détournement et le recel de fonds de la communauté étant susceptibles d'y être rattachées ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les tiers ont la faculté, suivant le droit commun, d'intenter leur action, à leur choix, devant les juridictions civiles ou pénales, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 de la loi du 29 juillet 1881, 6, § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur la quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la loi du 29 juillet 1881 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir, à bon droit, relevé que le prévenu n'était plus admis à prouver les faits diffamatoires et rejeté sa demande, formée en vue de faire cette preuve, de communication de dossiers d'assistance éducative, a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, d'autre part, caractérisé les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour écarter le bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à M. Jean-Pierre Y..., Mme Jeannine Y..., MM. Jérôme Y..., Bruno Y... et Laurent Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02749
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