Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2007, 07-86.044, Inédit
JURI, 13 novembre 2007.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017581601
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Pierre, contre l'arrêt n° 1141 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 août 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration d'une [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Pierre,
contre l'arrêt n° 1141 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 août 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration d'une personne pour faciliter la commission d'un crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1,144,144-1,145 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
" aux motifs que Pierre X... fonde essentiellement sa demande de mise en liberté sur le fait que sa détention serait illégale et arbitraire, dès lors que le procès-verbal du 30 juin 2003 (D 3), aux termes duquel le commissaire principal Michel Y... disait ouvrir une enquête préliminaire pour association de malfaiteurs et vols à main armée en bande organisée constituerait un faux, viciant toute la procédure subséquente, sur laquelle sont fondées les poursuites ; qu'il soutient notamment que la pièce figurant en cote D 28, intitulée " fichier des véhicules volés " révélerait qu'une " enquête préliminaire officieuse " aurait démarré le 19 juin 2003 et que c'est faussement qu'il aurait dès lors indiqué dans le procès-verbal du 30 juin 2007 que cet acte par lequel le commissaire principal déclare recevoir un renseignement faisant état de l'existence d'une équipe de malfaiteurs, utilisant notamment un box rue de Vienne à Lyon 7ème, constituerait le premier acte de l'enquête préliminaire que cet officier de police judiciaire disait ouvrir le même jour ; que toutefois, sans préjuger de ce qui sera statué dans la procédure en inscription de faux qu'aurait engagée Pierre X..., que la pièce D 28 intitulée " fichier des véhicules volés " qui mentionne le vol et la surveillance d'un véhicule inscrit au fichier, et qui a été modifiée postérieurement à sa création initiale, n'établit pas a priori un lien direct au moment de sa création avec l'enquête préliminaire qui sera ouverte par la suite pour association de malfaiteurs et n'est nullement révélatrice de ce que le procès-verbal du 30 juin 2003 constituerait un faux susceptible de vicier la procédure ; qu'un vice éventuel de la procédure est en tout état de cause couvert en application de l'article 181 du code de procédure pénale par l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction de Lyon du 17 mars 2005, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon du 24 juin 2005, devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation de Pierre X... ; que dans ces conditions, Pierre X... ne peut arguer d'une quelconque illégalité de sa détention provisoire pour fonder sa demande de mise en liberté ; que par ailleurs la cour constate, sans qu'il y ait lieu à préjuger au fond de la culpabilité de Pierre X..., qu'il existe des charges et indices au dossier susceptibles de caractériser sa participation aux faits criminels commis au préjudice de M. Z... et de la société A D'Aile D'Or, à Barcelonne (26) et Valence (26) les 18 et 19 septembre 2003, et ce, alors que l'intéressé ne l'a jamais sérieusement contestée ; que ces faits ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de leur nature violente, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec arme exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que l'affaire a nécessité une préparation et que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne six condamnations : cinq condamnations correctionnelles pour recel, détournement d'objets saisis et proxénétisme, outre une condamnation criminelle à six ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis pour complicité de vol avec arme, association de malfaiteurs, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, contestée par l'intéressé, mais qui n'a pas à ce jour été remise en cause ; que la détention reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction, les condamnations antérieures n'ayant pas conduit la personne mise en examen sur la voie de l'amendement ;
" alors que, d'une part, lorsqu'une chambre de l'instruction est saisie par application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté, la décision rejetant cette demande doit être spécialement motivée au regard notamment des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que la nécessité de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ne peut, à elle seule, fonder le rejet d'une demande de mise en liberté lorsque la mesure de détention provisoire dure depuis plusieurs années ; qu'en retenant que la détention du demandeur restait l'unique et seul moyen d'apaiser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par les faits pour lesquels le demandeur a été poursuivi, sans nullement apprécier la pertinence de cette justification au regard de la durée importante de la détention provisoire en l'espèce, soit près de quatre ans, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction comme circonstance pouvant justifier le rejet d'une demande de mise en liberté ne peut être caractérisée au seul regard des antécédents judiciaires de la personne concernée ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que le casier judiciaire de " la personne mise en examen " mentionne six condamnations, pour en déduire que la détention restait l'unique et seul moyen de " prévenir tout renouvellement de l'infraction ", la chambre de l'instruction, qui s'est ainsi exclusivement fondée sur les antécédents judiciaires de l'intéressé, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;