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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 avril 2013, 13-80.103, Inédit

JURI, 3 avril 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR01636. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027282122 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] X...porte mention de trois condamnations dont une prononcée le 15 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Béziers à sept ans d'emprisonnement pour extorsion avec violences, arrestation séquestration [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Sébastien X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 novembre 2012 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 16 novembre 2012, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 16 novembre 2012 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X...pour une durée de six mois à compter du 17 novembre 2012 à minuit ;

" aux motifs qu'en l'état de l'information qui est en voie d'achèvement, le maintien en détention de M. X...apparaît indispensable pour :
- éviter les risques de concertation et pressions alors que l'information a révélé que M. Y... et M. José X...s'étaient concertés et que des divergences persistent en dépit des confrontations et dénégations de M. José X...et de M. Y... dont l'ADN a été retrouvé sur la scène de crime et notamment sur un couteau présentant des caractéristiques compatibles avec l'arme utilisée à soixante-douze reprises sur la victime ;
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant occasionné à l'ordre public par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission s'agissant en l'espèce d'un homicide perpétré dans des conditions d'acharnement certain en l'état des constatations médico légales mettant en évidence près de soixante-douze lésions occasionnées par arme blanche, et lésions du crâne par objet contondant ;
- garantir la représentation en justice, alors que M. X...ne justifie d'aucun emploi et que la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ce qui permet de craindre une soustraction à la justice ;
- éviter le renouvellement de l'infraction alors que le casier judiciaire de M. X...porte mention de trois condamnations dont une prononcée le 15 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Béziers à sept ans d'emprisonnement pour extorsion avec violences, arrestation séquestration, escroquerie, violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours ; que la détention provisoire du mis en examen constitue l'unique moyen de parvenir à ces objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, les risques de pression ne pouvant être exclus ; qu'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique serait également inopérante pour répondre aux exigences sus-spécifiées, les contacts téléphoniques ne pouvant être exclus ;

" alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant, pour prolonger la détention provisoire de M. X...au-delà de deux ans, à indiquer que l'instruction était « en voie d'achèvement » et que la détention provisoire était indispensable pour éviter des risques de pression, mettre fin au trouble à l'ordre public, garantir la représentation de l'intéressé en justice et éviter le renouvellement de l'infraction, énonciations, qui ne précisent ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure ni les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale, ensemble les textes visés par le présent moyen " ;

Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant, pour six mois à compter du 17 novembre 2012 à minuit, la détention provisoire de M. X..., mis en examen du chef de meurtre et placé sous mandat de dépôt le 18 novembre 2010, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les charges pesant sur l'intéressé, retient que la détention est le seul moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 144 du code de procédure pénale, les mesures de contrôle ou de surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique étant, en l'espèce, dépourvues de l'efficacité requise ; que les juges ajoutent que l'information est " en voie d'achèvement " ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé le 22 novembre 2012 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi formé le 16 novembre 2012 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01636
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