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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2011, 11-85.365, Inédit

JURI, 28 septembre 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024728900 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] par cette chambre ; que Saïd X... a été condamné déjà : 1. le 15 décembre 2005 par la cour d'assises de la Loire à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Saïd X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122 et 133, alinéa 2, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;

"aux motifs que, dans le mémoire qu'il a fait déposer devant la cour, M. X... demande l'annulation du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction le 8 juin 2011 à la suite des irrégularités commises au moment de la notification du premier mandat d'arrêt du 31 mai 2011 et, par voie de conséquence, l'annulation également de l'intégralité "des pièces de la procédure relative à la détention provisoire" ; que M. X... ne saurait, à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours portant sur la détention, présenter des demandes étrangères à son unique objet ; que le placement en détention de M. X... a été décidé par le juge des libertés et de la détention dans le respect des dispositions des articles 137-1 à 137-3 et 145 du code de procédure pénale ; que des indices graves et concordants ont d'ores et déjà été réunis contre M. X... faisant de lui un trafiquant des tupéfiants d'envergure internationale ; qu'il est essentiel, maintenant qu'il se sait identifié, de l'empêcher de faire disparaître les preuves et de se concerter avec les personnes mises en cause, encore en fuite, avec son complice connu sous le patronyme de "l'associé", en cours d'identification, et avec M. Y... dont il apparaît d'ores et déjà qu'il a essayé d'entraver la manifestation de la vérité en se concertant avec lui dès son élargissement de prison par cette chambre ; que Saïd X... a été condamné déjà :
1. le 15 décembre 2005 par la cour d'assises de la Loire à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour (faits commis en janvier 2002) mandat de dépôt du 18 juin 2002 ;
2. le 19 septembre 2007 par la cour d'assises du Rhône à la peine de cinq ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende pour des faits d'importation, transport, contrebande, détention, offre ou cession des stupéfiants, faits commis courant 2002 (mandat de dépôt du 22 septembre 2003), peine confondue avec la précédente ; que ce passé pénal conjugué à la nouvelle mise en cause dont il fait l'objet oblige à considérer que M. X... a fait le choix délibéré de faire du trafic de stupéfiants en raison des profits considérables qu'il en retire ; que l'échec des deux avertissements judiciaires qui lui ont été donnés rend très élevé le risque de réitération des faits ; que le trafic de stupéfiants fait appel aux techniques de communications les plus modernes ; que l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire ne permet pas un contrôle efficace de ces communications ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen de prévenir les concertations ou les pressions et d'empêcher le renouvellement des infractions ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le placement en détention provisoire de la personnemise en examen demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ;

"alors que la validité du mandat d'arrêt affecte nécessairement la validité du mandat de dépôt qui en constitue le support nécessaire ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de mise en détention, ne pouvait refuser d'examiner la régularité du mandat d'arrêt en se réfugiant derrière la règle de l'unique objet de l'appel lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que M. X... avait été présenté au substitut du procureur et non au juge des libertés et de la détention ; que, dès lors, en refusant de constater la notification irrégulière du mandat d'arrêt délivré le 31 mai 2011 qui ne permettait plus au juge d'instruction de saisir valablement le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs" ;

Vu les articles 137-3, 145 et 186 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, ces textes leur ont attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à l'unique objet de l'appel, cette règle ne peut être opposée à la personne mise en examen qui fonde son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'irrégularité du mandat d'arrêt en vertu duquel elle a été appréhendée ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen de nullité proposé par M. X..., pris de l'irrégularité du mandat d'arrêt, l'arrêt retient que cette exception est étrangère à l'unique objet de l'appel ;

Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat d'arrêt était entâché d'irrégularité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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