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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2013, 13-82.317, Inédit

JURI, 18 juin 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR03034. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027595961 (consulté le 27 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Raouf X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 11 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et séquestration, a confirmé [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Raouf X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 11 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du quatre juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137, 144 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

"aux motifs que Mme Y... a été prise en charge par les pompiers alors qu'elle était fortement alcoolisée (4,03 g/l d'alccol dans le sang) ; qu'elle a déclaré s'être fait aborder par un individu qui l'avait emmenée dans un appartement où il l'avait violée et avoir été victime d'un second viol par six individus nordafricains ; que quelques mois plus tard elle a reconnu le premier, dénommé Raouf X..., dans un centre commercial ; que l'intéressé a déclaré avoir eu une relation sexuelle consentie avec elle, suivie d'une fellation ; qu'un autre suspect, dénommé Kais Z..., dont l'ADN a été retrouvé sur la victime, a déclaré avoir eu deux rapports sexuels sans violence dans l'appartement de ses parents avec Mme Y... après que celle-ci lui eut pratiqué une fellation ; que M. X..., lors de son interrogatoire de première comparution, a fait des déclaration spontanées confirmant celles faites en garde à vue, expliquant que Mme Y... avait été entreprenante à son égard ; que la confrontation entre M. X... et Mme Y... n'a pas apporté d'élément nouveau, chacun confirmant sa version des faits ; que le casier judiciaire de M. X... est vierge de toute condamnation ; qu'il s'agit de faits de nature criminelle, ayant traumatisé profondément une jeune femme violée à plusieurs reprises, par un homme seul dans un premier temps puis par plusieurs individus dans un second temps, qui ont profité de l'état de semi-inconscience dans lequel elle était plongée après une importante consommation d'alcool ; qu'après avoir fait mine, dans un premier temps, de ne pas reconnaître la plaignante, M. X..., confronté à des accusations très circonstanciées, a allégué l'existence d'une relation sexuelle consentie ; que l'ordre public se trouve exceptionnellement troublé par la gravité des conséquences de tels faits et leur retentissement dans l'opinion publique ; que des investigations sont nécessaires afin de compléter les vérifications du déroulement des faits, les déclarations du mis en examen étant pour l'instant en opposition avec celles de la plaignante qui insiste sur le fait que sa bienveillance apparente n'était que le paravent du traquenard dans lequel elle a été attirée ; que des diligences sont en cours et que des actes d'instruction restent à effectuer ; que si le prévenu ni toute action violente envers la victime, celle-ci porte des traces de violence physique dont l'origine, compte tenu des différentes agressions dont elle a été l'objet, reste à établir ; qu'au cours d'une confrontation effectuée le 6 février 2013, il est apparu que la version des faits donnée par M. X... a souvent varié et que la victime avait conservé des faits un souvenir très précis ; qu'après cet acte d'instruction, les charges qui pèsent contre le prévenu ne sont que plus lourdes ; qu'il est nécessaire de continuer à éviter toute forme de pression sur la victime ou de concertation avec les témoins ou les autres personnes mises en cause ; que la détention constitue le seul moyen, au vu de ces éléments, d'assurer la manifestation de la vérité et d'apaiser le trouble à l'ordre public ; que le prévenu, de nationalité tunisienne, justifie d'un emploi régulier de maçon et d'un domicile à Ajaccio ; que remis en liberté, il pourrait sans difficulté regagner son pays d'origine ; qu'il est nécessaire de s'assurer de sa représentation devant l'institution judiciaire ; qu'au regard de la nature criminelle des faits, ces garanties apparaissent insuffisantes ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ou de placement sous surveillance électronique, aussi rigoureuse soitelle, serait insuffisante pour prévenir ces risques ;

"1°) alors qu'en affirmant tout à la fois que, lors de sa confrontation avec Mme Y..., M. X... avait confirmé sa version des faits et que son interrogatoire de première comparution confirmait déjà ses déclarations faites en garde à vue (arrêt, p. 8 § 2 et 3), et qu'au cours d'une confrontation effectuée le 6 février 2013 il est apparu que la version des faits donnée par M. X... avait souvent varié, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"2°) alors qu'en affirmant que M. X..., de nationalité tunisienne, pourrait sans difficulté regagner son pays d'origine s'il était mis en liberté et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou de placement sous surveillance électronique serait insuffisante pour prévenir ce risque, sans se prononcer sur le fait que la remise du passeport de M. X... était de nature à l'empêcher de quitter le territoire, justifiant la pertinence d'une telle mesure plutôt que le maintien en détention provisoire, comme souligné dans le mémoire de M. X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée, sans contradiction ni insuffisance, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03034
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