[...] X... est demandée, dont il est constant qu'elles sont qualifiées en droit français de complicité d'enlèvement et de séquestration ayant eu pour but d'obtenir l'exécution d'un ordre oud'une condition, ainsi [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Maxim X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 03 avril 2013, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la Fédération de Russie, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant M. X... ;
" aux motifs que les infractions pour lesquelles l'extradition de M. X... est demandée, dont il est constant qu'elles sont qualifiées en droit français de complicité d'enlèvement et de séquestration ayant eu pour but d'obtenir l'exécution d'un ordre oud'une condition, ainsi que de complicité d'extorsion en bande organisée, ne sont pas politiques ; que, contrairement aux affirmations de son conseil dans son mémoire, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la demande d'extradition de M. X..., motivée par des infractions de droit commun, ait été présentée par les autorités de la Fédération de Russie aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion ou de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que la circonstance que le susnommé ait été attaché parlementaire d'une députée de l'opposition de 2004 jusqu'à son départ de Russie en 2006, ou qu'il soit d'ascendance coréenne, étant insuffisante, par elle-même, à établir la réalité des griefs allégués ; que, sur les deux points considérés, M. X... est, en effet, d'autant moins fondé à soutenir que la demande d'extradition dont il fait l'objet est demandée par lesdites autorités dans un but politique ou que sa situation dans ce pays risque d'être aggravée en raison de ses opinions politiques, qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, qu'il a quitté sans entrave ledit Etat le 6 août 2006 (pays, au demeurant, dans lequel vivent encore ses parents) et d'autre part, que le statut de réfugié ne lui a, à ce jour, été reconnu ni par le Royaume-Uni ni par l'Uruguay, le Paraguay, l'Argentine, le Sierra Leone, le Maroc ou l'Espagne pays où, ainsi que cela s'évince en particulier de son " passeport " uruguayen, il a notamment séjourné depuis son départ de Russie (soit depuis plus de six ans), étant, au surplus, observé qu'il appert de ces mêmes pièces que le susnommé s'estimant sans doute être suffisamment " protégé " par le fait qu'il était officiellement " décédé " le 13 septembre 2011 à Asuncion au Paraguay (décès dont il appert qu'il a opportunément été porté à la connaissance du " Service fédéral de migration de Russie " sis à Moscou) et par là même enclin à considérer que sa situation pénale " n'intéressait " désormais plus les autorités de la Fédération de Russie) a attendu d'être informé le 15 juillet 2012 de ce qu'il faisait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire, puis le 10 septembre 2012 d'une demande d'extradition, décernées à son encontre par ces mêmes autorités, pour adresser le 25 septembre 2012 (soit postérieurement à son écrou extraditionnel intervenu le 17 juillet 2012) à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une demande visant à se voir reconnaître en France le statut de réfugié, statut dont il est constant qu'à ce jour ne lui pas été reconnu par ledit Office ; qu'il s'ensuit, pour les motifs exposés aux considérants supra, que la demande d'extradition considérée satisfait aux exigences de l'article 3, paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (dont les stipulations prévalent, sur le fondement de l'application combinée des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 696 du code de procédure pénale, sur les dispositions de l'article 696-4 (2°) de ce même code, également invoquées dans son mémoire par le conseil de l'intéressé) ;
" alors que l'extradition ne peut être accordée si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition présentée sur le fondement d'une infraction de droit commun est, en réalité, motivée par des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que M. X... faisait valoir qu'il avait été l'attaché parlementaire d'un député d'opposition, et que seules ses opinions politiques motivaient la demande d'extradition émise sous couvert d'une infraction de droit commun ; que, dès lors, la chambre de l'instruction devait s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le fait que les autorités russes, interrogées sur ce point, s'étaient dispensées de toute réponse à la question posée, comportement de nature à accréditer la thèse de la personne poursuivie, et qu'en se bornant à affirmer que l'extradition n'avait pas un motif politique, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition en cause, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que le moyen, qui, sous couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusion, revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;