[...] Mohamed X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 5 juillet 2016 qui, pour viol aggravé, détention et séquestration suivie de libération avant le septième jour, menaces de mort [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 5 juillet 2016 qui, pour viol aggravé, détention et séquestration suivie de libération avant le septième jour, menaces de mort, menaces ou intimidation, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire ainsi que contre l'arrêt civil du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle LEDUC et VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-17, 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-48, 222-48-1, 224-9 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et a prononcé en conséquence, par arrêt civil du même jour, des condamnations au profit des parties civiles ;
" aux motifs que aux termes de la feuille de motivation l'accusé ne conteste pas avoir manipulé un extincteur. ; que ses déclarations ont varié sur le fait qu'il en avait fait usage avant ou après le rapport sexuel qu'il a eu avec la victime ; qu'il n'a pu fournir aucune explication satisfaisante sur la présence de son ADN et de celui de la victime sur la poignée de l'extincteur, contrairement à la victime qui indique qu'il l'a menacée de mettre l'appareil dans sa bouche et qu'elle l'a repoussé avec sa main ;
" alors que la cour d'assises ne peut entrer en voie de condamnation s'il ne ressort pas de la feuille de motivation qu'elle a été convaincue que l'infraction était caractérisée dans l'ensemble de ses éléments constitutifs ; qu'au cas d'espèce, la feuille de motivation se contente de préciser, s'agissant de la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme, que l'accusé a manipulé un extincteur, mais que ses déclarations ont varié sur le fait qu'il en avait fait usage avant ou après le rapport sexuel qu'il a eu avec la victime ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'assises, qui n'a pas énoncé les principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé concernant le crime de viol avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Attendu qu'il résulte de la feuille de motivation que, nonobstant les versions fluctuantes de l'accusé, les déclarations constantes et circonstanciées de la victime établissent que la menace d'une arme et le viol sont concomitants ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation souveraine des faits, la cour d'assises a justifié sa décision et caractérisé le crime de viol commis avec la circonstance aggravante d'usage d'une arme, sans encourir les griefs formulés au moyen ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-36-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que M. X... a été reconnu coupable des chefs d'accusation et a été condamné à la peine de seize ans de réclusion criminelle et à l'obligation de se soumettre à une mesure de suivi socio-judiciaire lui enjoignant des soins pendant une durée de sept ans et a fixé à quatre ans la durée de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées ;
" 1°) alors que si la juridiction de jugement peut soumettre l'accusé à une mesure de suivi socio-judiciaire en lui enjoignant des soins, c'est à la condition qu'il soit établi après une expertise médicale que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; qu'en condamnant M. X... à une mesure de suivi socio-judiciaire en lui enjoignant des soins sans constater, dans l'arrêt, le procès-verbal des débats ou la feuille des questions, qu'il résulterait de l'expertise qu'il pouvait faire l'objet d'un traitement, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la peine complémentaire ainsi prononcée était légalement justifiée et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que lorsque la mesure de suivi socio-judiciaire est assortie d'une injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement pourra être mis à exécution ; que la cour d'assises, qui a infligé à M. X... une mesure de suivi socio-judiciaire assorti d'une injonction de soins durant sept ans, sans que le président lui ait délivré un tel avertissement, expose encore sa décision à la cassation " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, d'une part, des expertises médicales de l'accusé ont été ordonnées au cours de l'information judiciaire et, d'autre part, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a donné au condamné l'avertissement prévu par l'article 131-36-1, alinéa 4, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche manque en fait, doit être écarté ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil alors applicable, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que M. X... a été condamné à payer à Mme Alison Y... la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, et à M. José Y..., Mmes Marie de Fatima A...B... et Milène A...Y...la somme de 6 000 euros chacun à titre de réparation ;
" alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence pour perte de fondement juridique, l'arrêt civil rendu le même jour " ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.