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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2007, 07-84.794, Inédit

JURI, 10 octobre 2007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626846 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Pierre, contre l'arrêt n° 867 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt n° 867 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive et séquestration de personne, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 199, 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, des droits de la défense, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ;

"aux motifs que la cour constate, sans qu'il y ait lieu à préjuger au fond de la culpabilité de Pierre X... qu'il existe des charges au dossier susceptibles de caractériser sa participation aux faits criminels commis au préjudice de M. Y... et de la société A D'Aile D'Or à Barcelone et Valence (26) les 18 et 19 septembre 2003 ; que ces faits, pour lesquels figurent au dossier des charges et indices relatés dans l'exposé des faits précédents à l'encontre du mis en examen, qui ne conteste y avoir participé, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de la nature violente des faits, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrée, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec arme exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que l'affaire a nécessité une préparation et que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne six condamnations, cinq condamnations correctionnelles pour recel, détournement d'objets saisis et proxénétisme, outre une condamnation criminelle contestée par l'intéressé, mais qui n'a pas à ce jour été remise en cause ; que la détention reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction, les condamnations antérieures n'ayant pas conduit la personne mise en examen sur la voie de l'amendement, et ce, alors au surplus, qu'en dehors de toutes références aux règles sur la récidive, Pierre X... relève en tout état de cause, compte tenu du quantum de la peine encourue, d'une mesure de détention provisoire légalement prise, comme en l'espèce, et qu'elle est donc légalement justifiée, que les

arguments avancés par le mis en examen dans son mémoire ne sont fondés sur le déroulement de la procédure antérieure au jugement, sur aucune pièce probante ; que la récidive légale visée dans l'arrêt de mise en accusation est fondée sur une condamnation définitive qui n'a pas à ce jour été annulée ;

que la peine prononcée à ce jour reste en deçà de ses prévisions et s'inscrit dans le cadre de la peine maximale prévue par la loi pour une première infraction (arrêt p 7 et 8) ;

"alors, d'une part, qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande ; que ce n'est qu'en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté et lorsque la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant que le président de cette juridiction peut refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée ; qu'après avoir expressément constaté qu'à l'occasion de sa demande de mise en liberté formée le 26 avril 2007 directement devant la chambre de l'instruction, conformément aux dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale, le demandeur qui ne bénéficiait pas de l'assistance d'un avocat avait expressément demandé à comparaître personnellement à l'audience, la chambre de l'instruction qui a statué hors la présence du demandeur à l'audience du 14 juin 2007 a violé les textes et les principes susvisés ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'après avoir expressément constaté que le demandeur qui n'était pas assisté d'un avocat avait, à l'occasion de sa demande de mise en liberté formée le 26 avril 2007 sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale, expressément demandé à comparaître personnellement à l'audience, la chambre de l'instruction qui a statué hors la présence de l'intéressé à l'audience du 14 juin 2007, sans nullement préciser d'où il ressortait que le demandeur avait déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, que l'accusé détenu qui ne dispose pas de l'assistance d'un avocat a le droit de comparaître personnellement à l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur sa demande de mise en liberté, afin d'exercer ses droits de la défense ; qu'après avoir expressément constaté que le demandeur ne disposait pas de l'assistance d'un avocat et qu'il avait expressément demandé à comparaître personnellement à l'audience, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les droits de la défense, refuser la comparution personnelle de l'intéressé et statuer hors sa présence lors de son audience du 14 juin 2007" ;

Attendu qu'en refusant, par une ordonnance distincte de l'arrêt attaqué, la comparution personnelle de l'accusé, qui avait déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction n'a fait qu'user d'une faculté qui lui est offerte par l'article 148-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, applicable en l'espèce, lequel n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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