[...] Lofti X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'arrestation et séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Lofti X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'arrestation et séquestration illégales et abusives, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 137-3, 138 à 144 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 15 juin 2013 ;
"aux motifs que des indices concordants rendent vraisemblable la participation de l'appelant, en qualité de co-auteur, aux infractions dont le juge d'instruction est saisi, et résultent des éléments de l'enquête, des circonstances dans lesquelles il a été interpellé en Espagne, des mises en causes dont il a été l'objet ; que le mis en examen n'a pas été encore interrogé sur le fond par le magistrat instructeur; que des confrontations seront évidemment nécessaires à l'issue et qu'il convient en conséquence d'empêcher toute concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses co-auteurs ou complices ; qu'au surplus, des investigations sont en cours, et notamment une expertise technique ; que le risque de pression sur les témoins, ou victimes apparaît très élevé, eu égard à la détermination et la violence dont apparaît avoir fait montre le mis en examen à l'égard de André Y... père, et qui peuvent faire redouter des actions destinées à peser sur la sincérité des investigations ; que le risque de renouvellement de l'infraction est élevé, compte tenu, d'une part de l'existence d'une véritable organisation qui génère des profits très importants, ainsi que, d'autre part, au regard de son casier judiciaire Belge qui comporte 11 condamnations, notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, vols à l'aide d'effraction, vols avec violence ; que ses garanties de représentation en justice, en France sont nulles, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré d'implication ; qu'il est de nationalité belge et résidant dans ce pays, qu'il a été interpellé en Espagne et a été remis aux autorités Françaises sur mandat d'arrêt européen ; qu'il n'a aucun domicile ou travail en France ; qu'une vie familiale et la gestion d'un restaurant dans un pays étranger ne sauraient être des garanties suffisantes ; que la détention provisoire doit être prolongée, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
-conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
-empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
-empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
-garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
-mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
"1°) alors que la détention provisoire, mesure de sûreté qui doit rester l'exception, ne saurait être utilisée comme une peine anticipée ; qu'ainsi, se bornant à relever, de manière totalement générale et abstraite, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, de garantir son maintien à la disposition de la justice et de mettre fin à l'infraction ou son renouvellement sans faire état, conformément aux exigences légales, ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de prolongation de la détention provisoire, les seuls indices concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits reprochés étant de ce point de vue insuffisants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement affirmer que les garanties de représentation de M. X... étaient nulles aux motifs qu'il n'a aucun domicile ou travail en France et qu'une vie familiale et la gestion d'un restaurant dans un pays étranger ne sauraient être des garanties suffisantes sans prendre en considération, comme l'y invitait le mémoire régulièrement déposé, la situation de l'exposant, de nationalité belge, qui résidait avec sa famille en Belgique et y travaillait en qualité d'associé d'une société à responsabilité limitée ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction, qui a précisé que le mis en examen n'avait pas encore été interrogé sur le fond par le magistrat instructeur, a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure lorsqu'il résultait précisément de ces pièces que l'exposant avait fait l'objet d'un interrogatoire, portant sur le fond, en date du 1er juillet 2013 ayant duré plus de trois heures" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;