[...] Odie X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 7 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration, [...]
Cassation
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Odie X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 7 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté et placement sous contrôle judiciaire et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen ;
" aux motifs que M. X... est devenu majeur en cours de procédure et aura très prochainement 19 ans ; que le risque de concertation frauduleuse avec les autres personnes mises en examen n'est plus d'actualité ; que le trouble à l'ordre public ne peut être invoqué, mais il y a lieu de souligner que les faits pour lesquels M. X... a été mis en examen sont graves et qu'un enfant de 12 ans en a été victime ; que, par contre, il est établi que M. X... ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ; qu'en effet, il produit une attestation d'hébergement émanant de sa mère et une attestation de M. Z..., son maître de stage pendant un mois, pendant la période de contrôle judiciaire ; qu'or, M. X... était domicilié chez sa mère à l'occasion de la survenance des faits ayant conduit à sa mise en examen de sorte qu'il est démontré que cette dernière ne lui fournit pas un cadre éducatif suffisant ; que, de plus, dans son attestation, M. Z...n'indique aucunement qu'il permettrait à M. X... de poursuivre son stage dans son entreprise, s'il était remis en liberté ; que, par ailleurs, son projet de sortie ne semble nullement abouti, puisqu'il propose de résider à Saint-Laurent-du-Maroni et de suivre un stage à Cayenne, sans pour autant bénéficier d'un logement dans ce dernier lieu ; qu'en tout état de cause, le fait que le contrôle judiciaire ait dû être révoqué démontre son incapacité à respecter les règles qui lui sont imposées ; que le risque de renouvellement de l'infraction apparaît important compte tenu du non-respect du contrôle judiciaire et des conclusions de l'expert psychiatre ; que ces motifs justifient l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention du 2 juillet 2015 et, par voie de conséquence, la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé ;
" 1°) alors que l'article 144 du code de procédure pénale impose aux juridictions d'instruction de motiver la prolongation de la détention provisoire au regard d'objectifs déterminés ne pouvant être atteints par le placement sous contrôle judiciaire ou par l'assignation à résidence sous surveillance électronique ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas motivé quant au contrôle judiciaire ; qu'en affirmant que la révocation du contrôle judiciaire avant le placement en détention provisoire il y a un an démontre une incapacité à respecter les règles qui lui sont imposées sans s'attacher à démontrer le caractère insuffisant du contrôle judiciaire, qui vise entre autre à assurer les garanties de représentation du prévenu et à prévenir le renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'à titre subsidiaire et si les objectifs déterminés par l'article 144 du code de procédure pénale ne peuvent être atteints par des mesures moins restrictives de liberté telles que le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence sous surveillance électronique ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui n'expose nulle part en quoi une mesure d'assignation à résidence aurait été insuffisante au regard des seuls risques de non-représentation et de renouvellement de l'assignation qu'elle relève, n'a pas motivé suffisamment sa décision et a violé l'article 144 du code de procédure pénale " ;
Vu l'article 144 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu que, pour infirmer, sur l'appel du ministère public, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant sous contrôle judiciaire M. X..., et ordonner la prolongation de sa détention provisoire, l'arrêt attaqué retient notamment qu'il n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ; qu'en effet, il envisage de résider chez sa mère laquelle l'hébergeait au moment des faits et n'a pas su lui fournir un cadre éducatif suffisant, et il propose d'accomplir un stage dans une autre ville où il ne bénéficie d'aucun logement ; que les juges ajoutent que le fait que le contrôle judiciaire ait dû être révoqué démontre son incapacité à respecter les règles qui lui sont imposées et que le risque de renouvellement de l'infraction apparaît important compte tenu du non-respect du contrôle judiciaire et des conclusions de l'expert psychiatre ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel Cayenne, en date du 7 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.