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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 2003, 02-86.879, Publié au bulletin

JURI, 21 mai 2003. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071461 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Audience civile - Demande de donné acte relative à l'audience pénale - Recevabilité (non).

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 28 septembre 2002, qui, pour extorsion de fonds et séquestration aggravées, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 346, 347 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le président a suspendu l'audience après les plaidoiries des avocats de la défense pour permettre au greffier de vérifier si les renseignements demandés à France Télécom et à ses sociétés partenaires en matière de téléphonie n'étaient pas parvenus en télécopie ;

"alors qu'en l'absence de réplique de la partie civile ou du ministère public, les débats sont clos après les plaidoiries de la défense et la Cour et le jury doivent aussitôt délibérer ; qu'en l'espèce, en suspendant l'audience après les plaidoiries de la défense au prétexte de vérifications, le président n'a pas permis à la Cour et au jury de délibérer aussitôt après avoir entendu la défense, portant ainsi une atteinte au droit essentiel de cette dernière ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'audience ait été suspendue après les plaidoiries des avocats de la défense, dès lors qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la reprise d'audience l'accusé a eu la parole le dernier ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-3, 224-4 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le président de la cour d'assises a omis de poser des questions relatives à la libération volontaire des personnes prises en otage avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension dont la nécessité résultait pourtant de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ;

"alors que selon l'article 349 du Code de procédure pénale chaque cause légale de diminution de la peine, lorsqu'elle est invoquée, doit faire l'objet d'une question distincte" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce de la procédure que l'accusé ou son conseil ait demandé que soit posée une question relative à la libération volontaire des personnes prises en otage avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension ;

Attendu qu'en cet état, il ne peut être fait grief au président de n'avoir pas posé une telle question qui ne résultait pas de la décision de renvoi ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et d'un donné acte consigné dans l'arrêt civil que lors de la lecture de l'arrêt statuant sur l'action publique, le président n'a pas donné lecture des textes dont il a été fait application, sans qu'une dispense soit accordée ;

"alors que cette lecture des textes constitue une formalité substantielle dont l'omission entache la procédure de nullité" ;

Attendu que l'article 366, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'attache pas la sanction de la nullité à l'omission de la formalité qu'il prescrit ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que saisie des conclusions déposées par le conseil de Jean-Claude X... le 28 septembre 2002 à 1 heure 25, s'est élevé un incident contentieux sur lequel la Cour a statué par un arrêt qui a rejeté les demandes ;

"alors, d'une part que lorsque, à la suite du dépôt de conclusions, s'élève un incident contentieux sur lequel la Cour doit statuer par un arrêt, le ministère public, comme les parties ou leurs conseils, doivent être entendus à peine de nullité ; que les mentions contenues dans l'arrêt civil ne permettent pas de savoir si les conclusions déposées par le conseil de Jean-Claude X... le 28 septembre 2002 à 1 heure 25 l'ont été avant ou après le débat sur les intérêts civils, et ainsi ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;

"alors, d'autre part, que lorsque, à la suite du dépôt de conclusions, s'élève un incident contentieux sur lequel la Cour doit statuer par un arrêt, l'accusé ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas des mentions contenues dans l'arrêt civil ni d'aucune autre, qu'à la suite du dépôt des conclusions déposées par le conseil de Jean-Claude X... le 28 septembre 2002 à 1 heure 25, que l'accusé ou son conseil ont eu la parole les derniers ; qu'ainsi la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt civil que, par conclusions déposées à l'audience civile, l'avocat de Jean-Claude X... a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que le président avait, au cours de l'audience criminelle, ordonné un supplément d'information ; que, par arrêt incident, la Cour a refusé de faire droit à cette demande ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;

Qu'en effet, toute demande de donné acte relative à l'audience pénale, présentée au cours de l'audience civile, est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ;

que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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