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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2025, 24-85.822, Inédit

JURI, 7 janvier 2025, ECLI:FR:CCASS:2025:CR00097. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051012406 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel et destruction par un moyen dangereux, aggravés, arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° F 24-85.822 F-D



N° 00097





SL2

7 JANVIER 2025





REJET





M. BONNAL président,













R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 JANVIER 2025







M. [E] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel et destruction par un moyen dangereux, aggravés, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné son placement en détention provisoire.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. M. [E] [Z] a été mis en examen le 20 juin 2024 des chefs susvisés.



3. Par ordonnance du 25 juin suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement de M. [Z] sous contrôle judiciaire.



4. Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance.



Examen du moyen



Enoncé du moyen



5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de placement de M. [Z] sous contrôle judiciaire et a ordonné son placement en détention provisoire, alors :



« 1°/ d'une part que la règle de l'unique objet n'interdit pas au mis en examen de contester, dans le cadre du contentieux de la détention, la régularité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [Z] faisait valoir que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise à son encontre était nulle comme faisant référence à des éléments d'une procédure distincte ayant fait l'objet d'une annulation définitive ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen, que « l'argument au terme duquel des indices graves ou concordants résulteraient d'éléments issus d'une procédure distincte qui ont fait l'objet d'une annulation est inopérant en l'espèce, en raison de l'unique objet de l'appel », la Chambre de l'instruction a violé les articles 173, 174, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;



2°/ d'autre part que les indices graves ou concordants de participation aux faits poursuivis, dont l'existence constitue une condition du placement en détention provisoire et qu'il appartient donc au juge qui place un mis en examen en détention provisoire de caractériser, ne sauraient être déduits de pièces annulées ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation d'[E] [Z] aux faits qui lui sont reprochés résultaient de « ses liens avec les autres protagonistes de cette affaire, son implication dans un trafic de stupéfiants de la cité de la Bricarde, la téléphonie qui le place sur les scènes de crime, son surnom [Y] et son ancien pseudo Snapchat [W] qui le rattachent à l'un des auteurs des messages échangés sur des groupes de la messagerie cryptée Signal utilisés par les auteurs de l'enlèvement et de la mort d'[M] [N] » ; qu'en statuant ainsi, sans dire sur quelles pièces elle s'appuyait pour caractériser les indices graves ou concordants, privant ainsi la Cour de cassation de la possibilité de s'assurer qu'elle ne se référait pas à des pièces annulées de la procédure L22/05 consultée par les enquêteurs, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 173, 174, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour



6. Pour ordonner le placement en détention provisoire de M. [Z] et rejeter le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que l'argument aux termes duquel des indices graves ou concordants résulteraient d'éléments issus d'une procédure distincte qui ont fait l'objet d'une annulation est inopérant, en raison de l'unique objet de l'appel, étant au demeurant constaté que M. [Z] n'a pas interjeté appel contre la décision du juge des libertés et de la détention et ne discute la validité de l'ordonnance déférée qu'au détour de l¿appel interjeté par le ministère public.



7. Les juges relèvent que des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits pour lesquels il est mis en examen figurent bien dans la présente procédure et qu'il a notamment déclaré être surnommé « [Y] » et avoir eu un compte Snapchat [W].



8. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.



9. D'une part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction n'étant saisie que de l'appel du procureur de la République, le moyen de la personne mise en examen pris de la nullité de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire était irrecevable.



10. Il s'ensuit que si la chambre de l'instruction a cru devoir y répondre, le moyen qui critique cette motivation est lui-même irrecevable.



11. D'autre part, sur appel du ministère public, et par application de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction a souverainement apprécié que les indices graves ou concordants de participation aux faits poursuivis trouvaient leur support dans les déclarations de M. [Z] dans la présente procédure.



12. Dès lors, le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli.



13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.





PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CR00097
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