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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2002, 01-87.485, Inédit

JURI, 23 janvier 2002. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582841 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 15 octobre 2001, que les a renvoyés devant la cour d'assises du GARD, sous l'accusation d'extorsion aggravée et délit de séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Camille,

- X... Désiré,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 15 octobre 2001, que les a renvoyés devant la cour d'assises du GARD, sous l'accusation d'extorsion aggravée et délit de séquestration ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 b. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis, par lettres recommandées du 19 juillet 2001, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

" alors que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction doit être notifiée à la personne mise en examen non détenue et à son avocat par lettre recommandée ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'il résulte du dossier (cf. inventaire pièces 1 à 6) que, si le procureur général a adressé, le 20 juillet 2001, des avis d'audience à Me Y..., Me Z..., Me A..., Me B... et Me C..., ainsi qu'à Désiré X..., aucun avis d'audience n'a été adressé à Camille X..., de sorte que l'intéressé, qui n'a pas comparu, n'a pu bénéficier des garanties prévues par la loi et la Convention susvisées ; qu'il s'ensuit que les formalités substantielles susvisées ont été méconnues, de sorte que l'arrêt attaqué encourt l'annulation " ;

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle le procureur général, par lettres recommandées du 19 juillet 2001, a procédé aux notifications prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale, suffit à établir que les prescriptions de l'alinéa 1er dudit texte ont été observées à l'égard de chacune des parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance pour violation de la présomption d'innocence ;

" aux motifs qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit à peine de nullité au juge d'instruction, en particulier dans une décision prise sur le fondement de l'article 181 du Code de procédure pénale, d'énoncer, au vu des éléments recueillis, les circonstances de fait dans lesquelles se sont déroulés, selon lui, les crimes reprochés aux deux mis en examen ;

" alors que, si le juge d'instruction, dans sa décision prise en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, peut énoncer, au vu des éléments recueillis, les circonstances dans lesquelles les faits reprochés se sont, selon lui, déroulés, il lui est interdit de trancher la question de la culpabilité des personnes mises en accusation ; qu'en énonçant que les déclarations du père et du fils X... " démontraient qu'ils avaient attiré M. D... dans un guet-apens, afin de lui extorquer une reconnaissance de dette et des révélations quant aux fonctionnements des diverses filiales de la Holding Réal International ", le juge d'instruction avait d'ores et déjà tranché la question de la culpabilité de Désiré et Camille X... ;

qu'en refusant d'annuler son ordonnance, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la présomption d'innocence et violé les textes susvisés, de sorte que son arrêt encourt l'annulation " ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief des motifs de l'ordonnance reproduits au moyen, en alléguant qu'ils préjugeraient de leur culpabilité, dès lors que ces motifs, auxquels l'article 485 du Code de procédure pénale n'est pas applicable, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et que la cour d'assises conservera son entière liberté, après débat contradictoire, pour apprécier la valeur des charges retenues par la juridiction d'instruction ;

Qu'en effet, la présomption d'innocence dont l'accusé continue de bénéficier-en vertu, notamment, des dispositions conventionnelles invoquées-ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité, prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 214, 215, 268, 327 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,

" en ce que l'arrêt attaqué a " confirmé l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions " ;

" aux motifs que l'ordonnance déférée sera confirmée ;

" alors que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, ne peut se borner à adopter, purement et simplement, les motifs de l'ordonnance du juge d'instruction, mais doit, conformément aux articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont expressément maintenues en vigueur par la loi du 15 juin 2000, procéder à l'appréciation des charges, substituer son appréciation et sa motivation à celle de l'ordonnance du juge d'instruction et prononcer elle-même la mise en accusation ; qu'elle le doit d'autant plus qu'il résulte des articles 268 et 327 du Code de procédure pénale qu'en cas d'appel de l'ordonnance de renvoi, c'est l'arrêt de mise en accusation qui saisit la cour d'assises ; que, dès lors, en se bornant dans ses motifs à écarter le moyen de nullité et la demande de complément d'information sans apprécier les charges et en ne prononçant pas la mise en accusation dans son dispositif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, de sorte que son arrêt encourt l'annulation " ;

Attendu que, si le dispositif de l'arrêt ne fait que confirmer l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, conformément à l'article 181 du Code de procédure pénale, les motifs comportent, contrairement à ce qui est allégué au moyen, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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