[...] la suite d'une décompensation d'un trouble psychiatrique au long cours dans un contexte de rupture thérapeutique et que cette décompensation s'est traduite par des menaces verbales et physiques (séquestration [...]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
N 44
DOSSIER
N 15/ 40
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 4 septembre 2015
Christiane X...épouse Y...
LIMOGES, le 4 septembre 2015 à 14 heures 30,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Christiane X...épouse Y..., née le 6 janvier 1951 à Neuvic Entiers (87130), demeurant ...,
actuellement en soin au centre hospitalier d'ESQUIROL,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 21 août 2015,
Comparant en personne assisté de Maître Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Monsieur Bernard PERRIER, Substitut Général,
2o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
4o- L'AEPAPE 87, service MJPM, 20, boulevard Victor Hugo 87000 LIMOGES
Intimée,
Non comparante ni représentée,
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 3 septembre 2015 à 15 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
L'appelant, le ministère public et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du septembre 2015 à 14 heures 30 ;
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Le 11 août 2015, Mme Christiane Y...née le 06 janvier 1951 à Neuvic-Entier (87) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol à Limoges, suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Nantiat (87), au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur Z..., praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Par arrêté en date du 12 août 2015, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de Mme Y...en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 11 septembre 2015, au vu de ce même certificat médical.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du 14 août 2015, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 18 août 2015, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 17 août 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 21 août 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci apparaît nécessaire au vu des éléments médicaux du dossier.
Mme Y...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 28 août 2015 et reçu le même jour, en s'engageant à prendre son traitement en cas de sortie de l'hôpital.
À l'audience, elle demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle explique qu'elle avait arrêté de prendre son traitement car celui-ci lui provoquait des vomissements quotidiens, qu'elle en a parlé à son médecin mais que celui-ci n'a rien fait. Elle évoque également sa colère à l'égard de son curateur auquel elle reproche son inaction concernant le mauvais état de son logement ainsi que son refus de payer certaines factures.
Concernant les soins dont elle fait actuellement l'objet, elle considère que le maintien de l'hospitalisation complète va augmenter ses angoisses et son inquiétude mais reconnaît que le nouveau traitement lui convient bien puisque les vomissements ont cessé. Enfin, elle évoque le souci que lui cause l'état de santé de son mari qui est resté seul.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention en considérant qu'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète serait prématurée au regard des éléments médicaux du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Les éléments médicaux du dossier font apparaître que Mme Y...a été hospitalisée en soins psychiatriques à la suite d'une décompensation d'un trouble psychiatrique au long cours dans un contexte de rupture thérapeutique et que cette décompensation s'est traduite par des menaces verbales et physiques (séquestration) envers les personnels soignants, les services sociaux mais aussi son mari.
Les certificats médicaux établis dans les 24 heures et 72 heures de l'admission montrent que la patiente est plus calme à la suite de l'administration d'un traitement adapté mais que le délire de persécution est toujours présent quoique moins envahissant et que l'adhésion aux soins reste fragile puisque la patiente qui est dans le déni de sa pathologie met en avant le fait d'arrêter tout traitement à sa sortie définitive.
Le certificat médical établi le 17 août 2015 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention fait état de la persistance du caractère précaire de l'adhésion aux soins.
Le certificat médical établi le 1er septembre 2015 en vue de l'audience d'appel fait apparaître que l'intéressée est moins opposante et sthénique qu'en début d'hospitalisation mais que son comportement reste quérulent et contestataire avec une méfiance pathologique. Le médecin note également une absence totale de critique de sa pathologie et de ses actes. Selon ce dernier, les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que Mme Y...souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES en date du 21 août 2015 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Spécialisé d'Esquirol
-Madame Christiane X...épouse Y...
-Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne,
- L'AEPAPE
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER.