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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 septembre 2013, 13-85.248, Inédit

JURI, 24 septembre 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR04254. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028000595 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] ..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, détention et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Yassine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, détention et séquestration de moins de sept jours, d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1, 144, 593 du code de procédure pénale, les articles 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. X..., placé sous mandat de dépôt depuis le 15 février 2013, pour une durée de quatre mois ;

" aux motifs que des indices concordants rendent vraisemblablement la participation de l'appelant en qualité de coauteur aux infractions dont le juge d'instruction est saisi et résultent des éléments de l'enquête, des circonstances dans lesquelles il a été interpellé en Espagne, les mises en cause dont il a été l'objet ; qu'il convient d'empêcher toute concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses coauteurs ou complices, alors même que les investigations doivent se poursuivre afin d'identifier et d'interpeller l'ensemble des protagonistes, notamment les frères Z... dont l'un apparaît avoir été présent au moment des faits et déterminer la mesure exacte d'implication de chacun ; que des confrontations sont évidemment nécessaires ; qu'au surplus, des investigations sont en cours et notamment une expertise technique ; que le risque de pression sur les témoins et victimes apparaît très élevé, eu égard à la détermination et à la violence dont aurait fait montre le mis en examen à l'égard de M. Y..., père, et qui peuvent faire redouter des actions destinées à peser sur la sincérité des investigations ; que le risque de renouvellement de l'infraction est élevé, compte tenu, d'une part, de l'existence d'une véritable organisation qui génère des profits très importants, et, d'autre part, eu égard à son casier judiciaire belge qui comporte notamment une condamnation pour coups et blessures volontaires avec préméditation ; que les garanties de représentation en justice en France sont nulles, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encourue, à son degré d'implication, qu'il est de nationalité belge et résidant dans ce pays, qu'il a été interpellé en Espagne et a été remis aux autorités françaises sur mandat d'arrêt européen ; qu'il n'a aucun domicile ou travail en France, que le contrat de travail en Belgique, venu à échéance le 1er juillet 2013 est insusceptible de garantir sa représentation en justice ;

" 1) alors que même dans l'hypothèse où la détention provisoire pourrait paraître nécessaire pour préserver l'un des objectifs qui lui sont assignés par l'article 144 du code de procédure pénale, le juge saisi d'une demande en ce sens doit vérifier si les conséquences de l'incarcération sur la personne intéressée sont telles qu'elles n'excèdent pas ce que l'on peut attendre des objectifs de la détention provisoire, et vérifier que celle-ci ne porte pas à sa personne une atteinte excessive et démesurée par rapport aux objectifs poursuivis ; que M. X... faisait valoir qu'il supportait particulièrement mal le régime carcéral, qu'il avait perdu le sommeil, qu'il avait perdu plus de 15 kilos en quatre mois, et que son état psychologique était alarmant ; que faute de s'expliquer sur ces circonstances précises, de nature à justifier qu'il soit mis fin à la détention provisoire, quels que soient par ailleurs les intérêts que l'on pouvait en attendre, la chambre de l'instruction a privé totalement sa décision de motifs et de tout fondement légal ;

" 2) alors que M. X... faisait valoir que le fait qu'il réside en Belgique, loin de constituer un élément défavorable, était de nature à empêcher tout risque de pression sur les témoins, toute concertation frauduleuse avec qui que ce soit, dès lors qu'il pouvait être assigné à un contrôle judiciaire très strict, lui interdisant précisément de se rendre en France en dehors des besoins de la procédure, l'assignant à résidence et l'assortissant d'un important cautionnement ; que, faute de s'expliquer sur ce moyen, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de toute base légale ;

" 3) alors enfin que M. X... faisait valoir que l'ordonnance que la chambre de l'instruction a confirmée s'était fondée notamment sur le fait qu'il n'avait pas encore été entendu par le juge d'instruction ; qu'en pratique, il a été entendu par le juge d'instruction le 19 juin 2013 soit neuf jours après l'ordonnance de première instance, de sorte que cette nécessité de le garder à la disposition de la justice n'avait plus la même consistance, et pouvait justifier qu'il soit placé sous contrôle judiciaire ; qu'en s'abstenant encore de s'expliquer sur cet élément, dûment invoqué par les écritures de M. X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR04254
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