AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean Marc,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 20 décembre 1997, qui, pour enlèvement et séquestration de personne, viols, violences ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne de son conjoint, tentative d'assassinat commis en état de récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en portant la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée, 10 ans d'interdiction de séjour et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Bernard Z..., "beau-frère" de l'accusé, n'a pas prêté serment ;
"alors que Bernard Z..., conjoint de Michèle X..., elle-même soeur de la femme de l'accusé, n'est pas allié de l'accusé au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale, et devait impérativement prêter serment" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin Bernard Z..., "beau-frère de l'accusé", a été entendu sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, en raison de son lien de parenté avec l'accusé ; que ni l'accusé ni ses conseils n'ont présenté d'observation ou de réclamation lors de l'audition de ce témoin et notamment lorsque celui-ci a répondu à l'interpellation du président lui demandant s'il était parent ou allié dudit accusé ;
Qu'en cet état, en présence de la déclaration du témoin, de l'acquiescement au moins tacite de l'accusé et du silence des autres parties, le président a pu, sans violer les textes de loi visés au moyen, entendre Bernard Z... sans prestation de serment ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la présomption d'innocence ;
"en ce que la feuille des questions, préparée à l'avance par le président, mentionne, dans une frappe identique à celle de la rédaction des questions, que la Cour et le jury "constatent que les crimes de viols et de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur la victime par son conjoint ont été commis en état de récidive légale (...)" ;
"qu'il résulte de cette rédaction préparée à l'avance, avant la délibération de la Cour et du jury, que le président avait une opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé et qu'il a violé le principe de la présomption d'innocence" ;
Attendu que la feuille énonçant les questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre comporte, à la suite de celles-ci, la mention prérédigée : "En conséquence la Cour et le jury... constatent que les crimes de viols et de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur la victime par son conjoint ont été commis en état de récidive légale, pour avoir été condamné contradictoirement le 11 décembre 1987 par la cour d'assises des mineurs du Rhône, à huit ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme, peine devenue définitive le 16 décembre 1987" ;
Attendu que si cette mention est l'oeuvre de président, elle ne constitue aucune manifestation publique d'opinion sur la culpabilité de l'accusé, seule prohibée par les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen comme étant de nature à porter atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille des questions ne mentionne pas la majorité à laquelle a été acquis le prononcé de la peine" ;
Attendu que la feuille de questions énonce que "la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale, et notamment l'article 362...condamnent Jean-Marc Y... à la peine de 30 ans de réclusion criminelle" ;
Que le maximum de la peine privative de liberté encourue étant la réclusion criminelle à perpétuité, il en résulte que, comme le prescrit ce texte, la peine prononcée l'a été à la majorité absolue des votants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 593 du Code de procédure pénale, 132-23 et 221-3 du Code pénal ;
"en ce que la Cour et le jury ont assorti la peine de 30 ans de réclusion criminelle d'une période de sûreté de 20 ans ;
"alors que l'élévation de la durée de la période de sûreté, de la moitié aux deux tiers de la peine prononcée, ne peut se faire que par décision spéciale ; que ni la feuille des questions ni l'arrêt de condamnation ne mentionnent que la décision sur la fixation de la période de sûreté serait le fruit d'une délibération spéciale ; que l'annulation de la totalité de la peine et de la condamnation est ainsi encourue" ;
Attendu que la période de sûreté étant un mode d'exécution de la peine, la délibération sur le point de savoir si sa durée doit être portée au-delà de la durée fixée par la loi intervient nécessairement après le prononcé de la peine et donne lieu, par voie de conséquence, à une décision distincte, laquelle, au demeurant, n'a pas à être motivée ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Farge conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;