AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Noël,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, du 23 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, vol avec arme en bande organisée en récidive et séquestration aggravée, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et l'ordonnance rectificative rendues par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 171, 145-2 et 710 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances rendues le 3 janvier 2001 et le 5 janvier 2001 par le juge des libertés et de la détention ;
" aux motifs que : " aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent Code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Attendu qu'au cas particulier, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur la prolongation de la détention du mis en examen. Attendu que cette saisine a été faite conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, et que le juge des libertés et de la détention, après avoir régulièrement convoqué le mis en examen et son conseil et procédé au débat contradictoire, a, par ordonnance en date du 3 janvier 2001, prolongé pour six mois la détention du mis en examen. Attendu que cette ordonnance motivée, prise dans le strict respect des formalités substantielles du Code de procédure pénale, est régulière et n'est affectée d'aucune cause de nullité au sens de l'article 171 du Code de procédure pénale malgré l'erreur qu'elle comporte. Attendu, par ailleurs, que cette ordonnance de prolongation de détention expose, conformément aux articles 137-3 et 145-2 du Code de procédure pénale, les motifs de la prolongation ordonnée. Qu'en outre, elle est prise quatre jours avant l'expiration du terme de la détention du mis en examen. Que, par conséquent, elle ne peut prendre effet qu'audit terme (8 janvier 2001 à zéro heure), l'erreur matérielle de date qu'elle contient n'ayant aucune incidence sur cette prolongation et le mis en examen ne pouvant pas, comme il le soutient, être considéré comme détenu illégalement et sans titre, ledit titre datant du 3 janvier 2001. Attendu dès lors que l'ordonnance postérieure du 5 janvier 2001, qui rectifie l'erreur matérielle et qui est aussi antérieure à l'arrivée du terme de la détention, n'a pas de portée quant à la prolongation de cette détention, et pouvait donc être prise par le juge des libertés et de
la détention sans qu'il soit de nouveau procédé au débat contradictoire et le timbre humide qu'elle revêt n'ayant pas d'influence sur sa teneur. Attendu qu'ainsi, les moyens tirés de la nullité de chacune de ces ordonnances ne peuvent pas être retenus " ;
" alors 1) que : seul le tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels, et la chambre de l'instruction saisie à la suite du prononcé d'un arrêt rendu par une cour d'assises, à l'exclusion du juge des libertés et de la détention, peuvent procéder à la rectification d'une erreur matérielle ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 710 du Code de procédure pénale ;
" alors 2) que : et en toute hypothèse, ne commet pas une erreur matérielle mais une erreur de raisonnement, le juge des libertés et de la détention qui prolonge la détention de la personne mise en examen à compter d'une date postérieure à celle à laquelle la précédente ordonnance de prolongation était arrivée à expiration ;
" alors 3) que : l'ordonnance de prolongation de la détention doit, en toutes circonstances, être rendue après débat contradictoire ; qu'en déclarant que tel ne serait pas le cas lorsque le juge des libertés et de la détention procède à la rectification d'une prétendue erreur matérielle, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Noël X... a été placé en détention provisoire, en matière criminelle, le 8 juillet 1999 ;
qu'à l'expiration du délai d'un an, la détention a été prolongée pour une durée de 6 mois à compter du 8 juillet 2000 à zéro heure ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire, a, par ordonnance du 3 janvier 2001, prolongé la détention pour une nouvelle durée de 6 mois à compter du 9 janvier à zéro heure ; qu'il a, par une seconde ordonnance du 5 janvier 2001, rectifié l'erreur affectant le dispositif de sa précédente ordonnance et fixé le point de départ de la prolongation au 8 janvier 2001 ;
Attendu que Noël X... a relevé appel des deux ordonnances ;
Attendu que, pour confirmer ces décisions, l'arrêt énonce que, malgré l'erreur de date qu'elle comportait, l'ordonnance de prolongation prenait effet de plein droit à l'issue de la précédente période de détention, soit le 8 janvier 2001 à zéro heure, et que, dès lors, le juge des libertés et de la détention a pu rendre une ordonnance rectificative sans procéder de nouveau au débat contradictoire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale non applicable à la procédure d'information, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;