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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mars 2024, 23-87.225, Inédit

JURI, 5 mars 2024, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00392. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049290915 (consulté le 22 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 4 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° K 23-87.225 F-D



N° 00392





RB5

5 MARS 2024





CASSATION





M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 MARS 2024







M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 4 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, en bande organisée, et associations de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.



Un mémoire personnel a été produit.



Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. M. [H] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 26 février 2021.



3. Par arrêt en date du 29 mars 2023, la chambre de l'instruction l'a mis en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises.



4. Cette décision a été notifiée le 7 juin 2023 à l'intéressé qui a formé un pourvoi le lendemain.



5. La procédure a été reçue à la Cour de cassation le 6 septembre 2023.



6. Le 27 septembre suivant, M. [R] a formé une demande de mise en liberté.



7. Par arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction (Crim., 22 novembre 2023, pourvoi n° 23-85.205).



Examen du moyen



Enoncé du moyen



8. Le moyen est pris de la violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme.



9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors qu'il ressort des éléments de la procédure que l'ordonnance de mise en accusation n'est toujours pas définitive dix mois après le recours formé, en raison de retards dans la notification de l'arrêt de la chambre de l'instruction et dans la transmission du dossier à la Cour de cassation, de sorte que la chambre de l'instruction n'a pu, sans se contredire, constater que l'obligation de statuer à bref délai sur ce recours a été respectée.



Réponse de la Cour



Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :



10. Selon le premier de ces textes, le droit à un recours effectif impose que le juge saisi d'un recours à l'encontre d'une mesure privative de liberté statue dans les plus brefs délais.



11. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.





12. Pour rejeter la demande de mise en liberté et écarter l'argumentation de la personne mise en examen selon laquelle l'obligation de statuer à bref délai sur son recours contre l'ordonnance de mise en accusation aurait été méconnue, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'arrêt de mise en accusation a été rendu dans les quatre mois de l'appel conformément aux dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale et a été notifié aux parties dans un délai de deux mois et huit jours.



13. Les juges précisent que le délai de notification des décisions de la chambre de l'instruction prévu à l'article 217 du code de procédure pénale n'est pas prescrit à peine de nullité et qu'aucun délai n'encadre la transmission de la procédure à la Cour de cassation en cas de pourvoi.



14. Ils en déduisent que le délai écoulé entre cet arrêt et sa notification, d'une part, puis entre le pourvoi et sa transmission à la Cour de cassation, d'autre part, ne confèrent pas à la détention provisoire un caractère déraisonnable au sens de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme eu égard à la nature criminelle des faits et aux recours exercés par le mis en examen.



15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.



16. D'une part, c'est à tort qu'elle a considéré qu'aucun délai n'encadre la transmission de la procédure à la Cour de cassation alors que, selon l'article 586 du code de procédure pénale, le greffier doit mettre en état le dossier dans un délai de vingt jours et le remettre au magistrat du ministère public, et qu'il résulte de l'article 587 du même code que ce magistrat doit adresser immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle.



17. D'autre part, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à analyser le délai pour statuer sur l'ordonnance de mise en accusation au regard des dispositions de droit interne, n'a pas répondu suffisamment au moyen du demandeur qui exposait qu'il n'avait pas été statué, dans les plus brefs délais, au recours formé contre ladite ordonnance.



18. La cassation est par conséquent encourue.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 4 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00392
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