Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 avril 2024, 24-80.369, Inédit

JURI, 3 avril 2024, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00578. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049418334 (consulté le 21 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° D 24-80.369 F-D



N° 00578





SL2

3 AVRIL 2024





CASSATION





M. BONNAL président,















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 AVRIL 2024







M. [P] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, en bande organisée, et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [P] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. Le 18 décembre 2021, M. [P] [C] a été mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire ce même jour, sous mandat de dépôt criminel.



3. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.



4. M. [C] a interjeté appel de cette décision.



Examen du moyen



Sur le moyen, pris en sa première branche



5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.



Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche



Enoncé du moyen



6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise du juge des libertés et de la détention en date du 11 décembre 2023 portant prolongation pour une durée de six mois de la détention provisoire de M. [C], alors :



« 2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, laquelle ne saurait résulter du seul nombre de personnes pouvant être mises en cause et non identifiées ou appréhendées au jour où il est statué ; qu'en outre, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen pris de la durée déraisonnable de la détention provisoire de M. [C] qui soutenait notamment que l'information judiciaire ne comportait aucun acte depuis son placement en détention, sinon son interrogatoire au fond mené le 30 novembre 2022 soit près de douze mois de détention provisoire, qu'il n'avait pas été interrogé par le magistrat instructeur depuis plus d'un an et qu'aucun élément nouveau n'était intervenu en procédure depuis ce placement en détention à l'exception du versement en procédure d'éléments non significatifs résultant d'une enquête belge, la chambre de l'instruction a énoncé que la complexité de l'affaire était due « au nombre de personnes pouvant être mises en cause et non identifiées ou appréhendées à ce jour » (arrêt attaqué, p. 12) ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui n'a, ainsi, pas caractérisé concrètement la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, a méconnu les articles 5, § 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire et 144-1 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour



Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :



6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.



7. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.



8. Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. [C] et rejeter le moyen pris de la durée excessive de sa détention, l'arrêt attaqué énonce que l'affaire est complexe en raison, notamment, du nombre de personnes pouvant être mises en cause et non identifiées ou appréhendées à ce jour, que M. [C] a refusé d'identifier alors même qu'il a reconnu avoir été en leur présence.



9. Les juges ajoutent que des investigations doivent être menées.



10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment caractérisé, comme cela lui était demandé, les éléments concrets ressortant de la procédure, de nature à justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de l'intéressé, n'a pas justifié sa décision.



11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.









PAR CES MOTIFS, la Cour :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00578
Tous les articles