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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Limoges, 24 mars 2015, 13/01473

JURI, 24 mars 2015. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030415183 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Par un arrêt du 6 septembre 2013, la cour d'appel l'a relaxé des faits de vol aggravé et séquestration pour lesquels il était poursuivi. [...]

Décision / Solution

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Texte intégral

N

Dossier : n 1473/ 2013


Indemnisation détention provisoire

Akim X...
c/ Ministère Public-Agent Judiciaire du Trésor

LIMOGES, le 24 mars 2015,

Madame Annie ANTOINE, Première Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 3 février 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 10 mars 2015 puis sur prorogation au 24 mars 2015,

ENTRE :

Monsieur Akim X..., né le 17 avril 1991 à LIMOGES (87), de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant ... 87000 LIMOGES,

Demandeur à la requête en indemnisation de détention provisoire déposée le 19 novembre 2013,

Représenté par Maître Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LIMOGES, représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,

2o- Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat, représenté par Maître Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES ;

* *
*

Monsieur X... a été placé en détention provisoire du 17 avril 2013, date du mandat de dépôt décerné par le juge des libertés et de la détention de Limoges dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, au 3 mai 2013, date de sa mise en liberté par arrêt de la cour saisie de son appel à l'encontre du jugement prononcé le 18 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Limoges qui l'avait condamné à la peine de un an d'emprisonnement.

Par un arrêt du 6 septembre 2013, la cour d'appel l'a relaxé des faits de vol aggravé et séquestration pour lesquels il était poursuivi.

Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2013, Monsieur X... a sollicité la réparation du préjudice causé par la détention provisoire, et qu'il a évalué, toutes causes confondue, à 12. 707, 60 euros.


Explicitant son préjudice matériel, le requérant expose que bien que sans emploi au moment de son incarcération et bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé, sa détention a entravé une inscription à un stage de formation et compromis l'accomplissement de missions intérimaires qu'il aurait pu
obtenir ; que par ailleurs, il a exposé des frais d'honoraires d'un montant de 2. 511, 60 euros. Il évalue son préjudice matériel à la somme totale de 5. 511, 60 euros.

S'agissant du préjudice moral, il serait constitué par une condamnation injuste " dans le cadre d'une procédure précipitée ", celle de la comparution immédiate qui a jeté le discrédit sur lui par les articles parus dans la presse locale et l'a par ailleurs éloigné de sa famille et de sa compagne. Il réclame à ce titre une indemnisation de 6. 000 euros s'y ajoutant une demande de 1. 196, 00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat observe que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ses dires quant à la perte de chance d'une formation ou d'occuper un emploi par des missions intérimaires et qu'il n'établit aucune perte de ressources, étant sans emploi au moment de son incarcération. Il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires d'avocats en lien direct avec la privation de liberté ce qui exclut la facture concernant l'audience devant le tribunal correctionnel en date du 18 avril 2013 d'un montant de 1. 196 euros.

Quant au préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat observe qu'aucune preuve n'est rapportée de difficultés particulières en lien avec la détention et la rendant anormalement grave ou pénible chez ce détenu ayant déjà des antécédents d'incarcération. Il offre une indemnité de 1. 000 euros pour réparer le préjudice moral constitué exclusivement par la privation de liberté d'une durée de 17 jours.

Le ministère public fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'Etat et estime que l'offre de 1. 000 euros est de nature à indemniser le préjudice moral causé à Monsieur X... par sa privation de liberté de 17 jours. Il conclut aussi au rejet de la requête en ce qui concerne le préjudice matériel en l'absence de preuve d'un préjudice direct et personnel résultant strictement de la détention, sauf pour les frais d'honoraires limités au seul contentieux de la détention.

* *
*

SUR CE,

Attendu que la détention n'a pas interrompu une activité professionnelle, Monsieur X... âgé de 22 ans à cette époque, étant sans emploi ;

Qu'il n'est pas établi non plus qu'une formation ou un projet d'emploi été compromis par elle ;

Que, de même, le requérant ne fournit pas de justification d'un préjudice matériel évaluable dont il aurait supporté la charge à cause de sa détention ; qu'il n'a pas perdu le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pendant la période d'incarcération ;

Qu'il ne peut donc pas prétendre à la réparation d'un préjudice matériel de ces chefs ;

Attendu qu'il n'est pas davantage justifié que la détention a été subie dans des conditions particulièrement éprouvantes ou difficiles ;

Que la réparation allouée sera donc évaluée au regard du préjudice moral causé par une détention ordinaire de 17 jours à une personne qui n'en était pas à sa première expérience carcérale ;

Que ce préjudice peut être évalué à la somme de 1. 000 euros ;

Attendu, s'agissant des frais d'avocat, que peuvent être pris en considération, les honoraires liés directement à la privation de liberté ; qu'il en est ainsi de la facture no 20985 d'un montant de 598 euros et de la facture no 20987 d'un montant de 717, 60 euros correspondant aux honoraires de l'audience devant le juge des libertés du 17 avril 2013 et de celle de la chambre des appels correctionnels où a été plaidée la demande de mise en liberté, les autres frais exposés concernant la défense au fond ; qu'elles seront en conséquence, seules prises en considération pour indemniser le préjudice résultant des honoraires d'avocat ; et qu'il sera alloué au requérant à ce titre la somme 1217, 60 euros.

Attendu qu'il serait inéquitable que Monsieur X... conserve à sa charge les frais distincts des dépens qu'il a nécessairement exposés au cours de l'instance ; que ces frais seront arbitrés à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS

La Première Présidente, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Alloue à Monsieur X... une réparation de deux mille deux cent dix sept euros et soixante centimes (2. 217, 60 euros).

Alloue également à Monsieur X... une somme de huit cents euros (800 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,

Marie Claude LAINEZ Annie ANTOINE.

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