[...] Babak X..., pour conclure que l'adresse du ... à Saint-Cloud demeurait son domicile légal, exposait que chassé de force de ce lieu par les consorts X..., il avait déposé plainte pour séquestration, acte [...] Babak X..., pour conclure que l'adresse du ... à Saint-Cloud demeurait son domicile légal, exposait que chassé de force de ce lieu par les consorts X..., il avait déposé plainte pour séquestration, acte [...]
Cassation
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 961 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., appelant d'une ordonnance du juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance, a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait prononcé la nullité de la déclaration d'appel et déclaré celui-ci irrecevable ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions introductives du déféré du 12 mai 2011, les conclusions récapitulatives du déféré du 2 janvier 2012 et par voie de conséquence le déféré lui-même, la cour d'appel retient que les conclusions du 12 mai 2011 de M. X..., qui ne comportent pas l'indication de son domicile réel, n'avaient pas valablement saisi la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indications auxquelles est subordonnée la recevabilité des conclusions ne sont pas exigées pour la requête aux fins de déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Mohammad X... et Mme Violette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Babak X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Babak X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions introductives du déféré et le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel, ainsi que les conclusions récapitulatives aux fins de déféré ;
Aux motifs que M. Babak X..., pour conclure que l'adresse du ... à Saint-Cloud demeurait son domicile légal, exposait que chassé de force de ce lieu par les consorts X..., il avait déposé plainte pour séquestration, acte de torture et barbarie, tentative de meurtre, extorsion de signature, escroquerie et abus de confiance, et n'avait jamais procédé à un changement volontaire de domicile ; que les autres adresses qu'il avaient indiquées n'étaient pas fictives, les décisions ayant pu être exécutées ; qu'il résultait de la combinaison des articles 58 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel était faite par acte contenant, à peine de nullité, mention du domicile de l'appelant ; que dans la déclaration d'appel, comme dans les conclusions du déféré, M. Babak X... indiquait comme résidence principale ... à Saint-Cloud, et se disait domicilié au ... ; mais que l'adresse à Versailles, où il se déclarait domicilié, correspondait au siège de la société Haro France, constituée, le 7 mai 2008, sous la forme d'une Sarl entre l'appelant et sa soeur Violette X... ; qu'il ne versait aucun élément de nature à justifier qu'il avait établi son domicile réel dans les locaux qui abritaient le siège de cette société ; que l'adresse de Saint-Cloud ne correspondait pas davantage à un domicile effectif ; qu'en effet, les actes antérieurs signifiés à cette adresse avaient donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses ; qu'il en était ainsi de significations faites les 18 août et 1er octobre 2009 ; que le 18 août 2009, l'huissier avait constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile ou sa résidence ; que l'intéressé, joint au téléphone par l'huissier, lui avait déclaré qu'il refusait de communiquer son adresse actuelle ; qu'il avait fait valoir en vain que cette propriété familiale était suffisamment vaste pour permettre à chacun de vivre séparément en toute sérénité alors qu'il avait déclaré à l'huissier, qu'il avait à nouveau contacté par téléphone à l'occasion de la signification de l'acte, le 1er octobre 2009, qu'il ne résidait plus au ... à Saint-Cloud, qu'il s'agissait de l'adresse de ses parent avec qui il était fâché, qu'il refusait de communiquer sa nouvelle adresse, tout document devant être adressé au cabinet de son avocat ; que, dans une déclaration de main courante déposée le 31 janvier 2008 pour différends familiaux, il indiquait aux services de police que depuis l'événement du 25 décembre 2007, il avait quitté le domicile de Saint-Cloud et que depuis lors il résidait nuit après nuit dans différents hôtels ; que les documents produits (avis d'impositions, relevés bancaires, attestation d'assurance habitation) en contradiction avec ses propres déclarations, ne permettaient pas de retenir qu'il avait rétabli son domicile à cette adresse qui était celle des intimés auxquels il reprochait de s'être livrés à son encontre à des menaces et des violences, faits objets d'une plainte pénale ; que le fait qu'il avait pu recevoir des actes aux adresses indiquées ne suffisait pas à démontrer qu'elles correspondaient à un domicile réel, étant relevé au surplus qu'une personne physique ne pouvait avoir qu'un seul domicile ; que la gravité du conflit familial qui opposait les parties ne pouvait justifier la dissimulation du domicile ; que le défaut d'indication par l'appelant de son domicile réel causait un grief aux intimés qui étaient contraints de multiplier les démarches et actes de procédure pour faire exécuter les décisions de justice ;
Alors que 1°) si l'article 901 prévoit que la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité les mentions prévues par l'article 58 du même code relatif à la demande initiale, dont le domicile, l'article 916 mentionne simplement que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent déférées sur simple requête à la cour, sans prescrire de mentions à peine de nullité ; qu'en ayant déclaré irrecevable le déféré en se fondant sur l'absence d'indication du domicile prévu par les articles 58 et 901, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application ;
Alors que, 2°) subsidiairement à la première branche du moyen, en supposant que les dispositions relatives à l'indication du domicile soient applicables, il appartient à l'adversaire de prouver que le domicile indiqué n'est pas le domicile réel ; qu'en retenant que le requérant n'apportait aucun élément de nature à justifier son domicile réel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 58, 901 et 916 du code de procédure civile ;
Alors que, 3°) subsidiairement à la première branche du moyen, la mention de plusieurs adresses sur une requête n'entraîne pas sa nullité s'il est indiqué, parmi ces deux adresses, celle où il a pu recevoir des actes de procédure ; qu'en s'étant bornée à énoncer qu'une personne physique ne pouvait avoir deux domiciles quand le déféré, ainsi que l'acte d'appel, mentionnaient une adresse à laquelle le requérant avait pu recevoir des actes de procédure, la cour d'appel a violé les articles 58, 901 et 916 du code de procédure civile ;
Alors que, 4°), subsidiairement aux première et deuxième et troisième branches du moyen, l'absence de mention du domicile réel dans le déféré ne peut entraîner son irrecevabilité que si elle a causé un grief résultant de difficultés d'exécution propres à l'ordonnance déférée ; qu'en s'étant fondée sur les difficultés d'exécution « des décisions de justice », par référence à des procès-verbaux de recherches infructueuses en date des 18 août et 1er octobre 2009, c'est-à-dire antérieurs et sans rapport avec l'ordonnance déférée du 28 avril 2011, et sans préciser en quoi les intimés auraient rencontré des difficultés d'exécution propres à l'ordonnance déférée du 28 avril 2011, qui au demeurant n'appelait aucune mesure d'exécution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 58, 901 et 916 du code de procédure civile ;
Alors que, 5°) subsidiairement aux première, deuxième et troisième branches du moyen, une partie peut élire domicile au siège social de sa société même s'il elle n'y habite pas et si cette adresse ne correspond pas à son domicile au sens de résidence principale, dès lors qu'elle peut effectivement y recevoir tous actes de procédure ; qu'en refusant par principe de prendre en compte la domiciliation au siège de la société Haro constituée entre M. X... et sa soeur en se fondant sur le fait que ce ne serait pas son domicile réel, après avoir pourtant admis qu'il avait pu y recevoir des actes (arrêt, p. 7, avant dernier §), la cour d'appel a violé les articles 58, 901 et 916 ;
Alors que, 6°) subsidiairement aux première, deuxième et troisième branches du moyen, les violences et pressions subies par une partie de la part de l'autre partie justifient qu'elle élise domicile en un lieu autre que son lieu d'habitation personnel, notamment pour lui garantir le droit d'accès au tribunal ; qu'en refusant de prendre en considération la gravité du conflit familial justifiant une domiciliation au siège social de la société fondée par le requérant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives de M. X... à l'appui du déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel ;
Aux motifs que M. Babak X..., pour conclure que l'adresse du ... à Saint-Cloud demeurait son domicile légal, exposait que chassé de force de ce lieu par les consorts X..., il avait déposé plainte pour séquestration, acte de torture et barbarie, tentative de meurtre, extorsion de signature, escroquerie et abus de confiance, et n'avait jamais procédé à un changement volontaire de domicile ; que les autres adresses qu'il avaient indiquées n'étaient pas fictives, les décisions ayant pu être exécutées ; qu'il résultait de la combinaison des articles 58 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel était faite par acte contenant, à peine de nullité, mention du domicile de l'appelant ; que dans la déclaration d'appel, comme dans les conclusions du déféré, M. Babak X... indiquait comme résidence principale ... à Saint-Cloud, et se disait domicilié au ... ; mais que l'adresse à Versailles, où il se déclarait domicilié, correspondait au siège de la société Haro France, constituée, le 7 mai 2008, sous la forme d'une Sarl entre l'appelant et sa soeur Violette X... ; qu'il ne versait aucun élément de nature à justifier qu'il avait établi son domicile réel dans les locaux qui abritaient le siège de cette société ; que l'adresse de Saint-Cloud ne correspondait pas davantage à un domicile effectif ; qu'en effet, les actes antérieurs signifiés à cette adresse avaient donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses ; qu'il en était ainsi de significations faites les 18 août et 1er octobre 2009 ; que le 18 août 2009, l'huissier avait constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile ou sa résidence ; que l'intéressé, joint au téléphone par l'huissier, lui avait déclaré qu'il refusait de communiquer son adresse actuelle ; qu'il avait fait valoir en vain que cette propriété familiale était suffisamment vaste pour permettre à chacun de vivre séparément en toute sérénité alors qu'il avait déclaré à l'huissier, qu'il avait à nouveau contacté par téléphone à l'occasion de la signification de l'acte, le 1er octobre 2009, qu'il ne résidait plus au ... à Saint-Cloud, qu'il s'agissait de l'adresse de ses parent avec qui il était fâché, qu'il refusait de communiquer sa nouvelle adresse, tout document devant être adressé au cabinet de son avocat ; que, dans une déclaration de main courante déposée le 31 janvier 2008 pour différends familiaux, il indiquait aux services de police que depuis l'événement du 25 décembre 2007, il avait quitté le domicile de Saint-Cloud et que depuis lors il résidait nuit après nuit dans différents hôtels ; que les documents produits (avis d'impositions, relevés bancaires, attestation d'assurance habitation) en contradiction avec ses propres déclarations, ne permettaient pas de retenir qu'il avait rétabli son domicile à cette adresse qui était celle des intimés auxquels il reprochait de s'être livrés à son encontre à des menaces et des violences, faits objets d'une plainte pénale ; que le fait qu'il avait pu recevoir des actes aux adresses indiquées ne suffisait pas à démontrer qu'elles correspondaient à un domicile réel, étant relevé au surplus qu'une personne physique ne pouvait avoir qu'un seul domicile ; que la gravité du conflit familial qui opposait les parties ne pouvait justifier la dissimulation du domicile ; que le défaut d'indication par l'appelant de son domicile réel causait un grief aux intimés qui étaient contraints de multiplier les démarches et actes de procédure pour faire exécuter les décisions de justice ;
Alors que, 1°) il appartient à l'adversaire de prouver que le domicile indiqué n'est pas le domicile réel ; qu'en retenant que le requérant n'apportait aucun élément de nature à justifier son domicile réel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 961 du code de procédure civile ;
Alors que, 2°) la mention de plusieurs adresses sur une requête n'entraîne pas sa nullité s'il est indiqué, parmi ces deux adresses, celle où il a pu recevoir des actes de procédure ; qu'en s'étant bornée à énoncer qu'une personne physique ne pouvait avoir deux domiciles quand le déféré, ainsi que l'acte d'appel, mentionnaient une adresse dont elle a admis que le requérant avait pu y recevoir des actes, la cour d'appel a violé l'article 961 du code de procédure civile ;
Alors que, 3°) subsidiairement aux première et deuxième branches du moyen, l'absence de mention du domicile réel dans des conclusions ne peut entraîner leur irrecevabilité que si elle a causé un grief résultant de difficultés d'exécution propres à l'ordonnance déférée ; qu'en s'étant fondée sur les difficultés d'exécution « des décisions de justice », par référence à des procès-verbaux de recherches infructueuses en date des 18 août et 1er octobre 2009, c'est-à-dire antérieurs et sans rapport avec l'ordonnance déférée du 28 avril 2011, et sans préciser en quoi les intimés auraient rencontré des difficultés d'exécution propres à l'ordonnance déférée du 28 avril 2011, qui au demeurant n'appelait aucune mesure d'exécution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile.
Alors que, 4°) subsidiairement aux première et deuxième branches du moyen, une partie peut élire domicile au siège social de sa société même si cette adresse ne correspond pas à son domicile au sens de résidence principale, dès lors qu'elle peut effectivement y recevoir tous actes de procédure ; qu'en refusant par principe de prendre en compte la domiciliation au siège de la société Haro constituée entre M. X... et sa soeur en se fondant sur le fait que ce ne serait pas son domicile réel, après avoir pourtant admis qu'il avait pu y recevoir des actes (arrêt, p. 7, avant dernier §), la cour d'appel a violé l'article 961 du code de procédure civile ;
Alors que, 5°) subsidiairement aux première et deuxième branches du moyen, les violences et pressions subies par une partie de la part de l'autre partie justifient qu'elle élise domicile en un lieu autre que son lieu d'habitation personnel, notamment pour lui garantir le droit d'accès au tribunal ; qu'en refusant de prendre en considération la gravité du conflit familial justifiant une domiciliation au siège social de la société fondée par le requérant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.