Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013, 12/08935

JURI, 24 avril 2013. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027375070 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] créanciers inscrits devra être augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2008, date à laquelle la vente au profit de Mademoiselle X...a acquis un caractère définitif, condamné, à défaut de séquestration [...] le JEX a débouté Mademoiselle X...de sa demande d'interprétation du jugement du 27 avril 2010 au motif que sa condamnation au paiement des intérêts légaux n'était pas conditionnée à l'absence de séquestration [...]

Décision / Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral





Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2- Chambre 1



ARRET DU 24 AVRIL 2013



(no 162, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 08935



Décision déférée à la Cour :

jugement du 4 avril 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 03193





APPELANTE



Mademoiselle Alix X...

...

45310 SAINT PERAVY LA COLOMBE



représentée et assistée de Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (avocat au barreau de PARIS, toque : P0480) et de Me Bernard DEMONT (avocat au barreau de PARIS, toque : P 37)







INTIMEE



Société Z...Y...agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

...

45000 ORLEANS



représentée et assistée la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Jean Michal LICOINE (avocat au barreau d'Orléans)







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 27 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :



Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller



qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN















ARRET :



- contradictoire



-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président



-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Estimant qu'elle avait engagé sa responsabilité civile professionnelle alors qu'elle l'assistait dans une procédure de main-levée d'hypothèques à l'issue de l'achat d'un domaine agricole, Mademoiselle Alix X...a fait assigner la S. C. P. Z...-Y..., société d'avocats, en réparation de son préjudice devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 18 février 2011 ;



Par jugement contradictoire du 4 avril 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Mademoiselle Alix X...de ses prétentions,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de prévoir l'exécution provisoire,

- laissé les dépens à la charge de Mademoiselle Alix X...;



Par déclaration du 15 mai 2012, Mademoiselle Alix X...a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel communiquées par la voie électronique le 11 février 2013, elle demande à la Cour, au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil, de :

- condamner la S. C. P. Z...-Y...à garantir Mademoiselle Alix X...des condamnations déjà prononcées à son encontre au profit du CRÉDIT MUTUEL tant par le jugement rendu le 27 avril 2010 par Tribunal de grande instance d'ORLÉANS que par l'arrêt confirmatif du 23 mars 2011 par la Cour d'appel d'ORLÉANS, soit un total forfaitaire de 16 000 € se décomposant en :

¤ 8 596, 38 € payé le 30 août 2001 au CRÉDIT MUTUEL au titre des intérêts de droit sur la somme de 186 400 € à compter du 23 mai 2008 sauf à déduire la somme de 3 460, 34 € d'intérêts versés par la CARPA,

¤ 598 € de provision versée à la S. C. P. Z...-Y...,

-4 000 € d'article 700,

-2 594, 86 € de dépens,

- condamner la S. C. P. Z...-Y...à rembourser sur justificatifs le coût de la procédure de distribution amiable ou judiciaire du prix de vente du 9 mars 2007 et à la radiation de toutes les inscriptions d'hypothèques judiciaires prise par le CRÉDIT MUTUEL et par Madame C...,

- condamner la S. C. P. Z...-Y...à payer à Mademoiselle X...:

¤ 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

¤ 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la S. C. P. Z...-Y...aux dépens ;



Dans ses dernières conclusions en cause d'appel communiquées par la voie électronique le 6 février 2013, la S. C. P. Z...-Y..., société d'avocats, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Mademoiselle Alix X...à verser à la S. C. P. Z...-Y...la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mademoiselle Alix X...aux dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2013 ;



CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,



Considérant que par acte authentique reçu le 9 mars 2007 par Maître Yves D..., notaire associé de la S. C. P. D...-A...-D...B..., notaires associés à INGRE (Loiret), Mademoiselle Alix X...(Mademoiselle X...) a acquis de Madame Véronique E...épouse F...(Madame F...), un ensemble immobilier sis à MARCILLY-en-VILLETTE (Loiret) moyennant le prix principal de 190 000 € ;



Qu'en application des dispositions de l'article 2478 du Code civil, elle a notifié son titre aux créanciers inscrits, à savoir le CRÉDIT MUTUEL dont il n'est pas contesté qu'il a renoncé expressément à une surenchère, et Madame Monique G...veuve C...(Madame C...) qui, le 9 août 2007, lui a notifié une réquisition de surenchère avec attestation d'offre de donner caution ;



Que sur jugement d'incompétence du Juge de l'exécution (JEX) saisi par Mademoiselle X..., le Tribunal de grande instance de d'ORLÉANS a déclaré de nul effet cette réquisition par jugement du 1er avril 2008 signifié le 23 avril 2008 donc définitif depuis le 23 mai 2008 en l'absence d'appel des parties ;



Que dans le cadre d'une procédure à jour fixe et par jugement du 27 avril 2010, ce même Tribunal a rejeté la demande de Mademoiselle X...aux fins de radiation judiciaire des hypothèques inscrites sur l'immeuble acquis, dit que le prix de vente à distribuer entre les créanciers inscrits devra être augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2008, date à laquelle la vente au profit de Mademoiselle X...a acquis un caractère définitif, condamné, à défaut de séquestration du montant du prix de vente sur un compte productif d'intérêts légaux, Mademoiselle X...à verser les dits intérêts pour être distribués aux créanciers inscrits, débouté le CRÉDIT MUTUEL de sa demande de dommages-intérêts et condamné Mademoiselle X...à verser à ce dernier la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des dépens ;



Que sur appel de Mademoiselle X...la Cour d'appel d'ORLÉANS a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 23 mars 2011 dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;



Que par jugement du 7 janvier 2013 rendu entre l'appelante et le CRÉDIT MUTUEL, le JEX a débouté Mademoiselle X...de sa demande d'interprétation du jugement du 27 avril 2010 au motif que sa condamnation au paiement des intérêts légaux n'était pas conditionnée à l'absence de séquestration mais en découlait et qu'il appartenait à la Cour d'appel de Paris de dire si la S. C. P. Z...-Y...devait ou non l'en relever ;



Que c'est dans ce contexte que Mademoiselle X...a saisi Tribunal de grande instance de Paris lequel a rendu le jugement déféré à la Cour ;



SUR QUOI,



Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Mademoiselle X...faisant l'historique de l'affaire, analysant inutilement les conclusions de 1ère instance de la S. C. P. Z...-Y...ainsi que d'anciennes conclusions déposées par celle-ci dans le cadre de la mise en état de la présente procédure et s'appuyant sur le jugement rendu par le JEX, fait valoir que le paiement effectif du prix de vente au CRÉDIT MUTUEL plus de deux ans après que cette vente soit devenue définitive, ne permettait pas d'obtenir la radiation des inscriptions d'hypothèques, en particulier celle de Madame C..., à défaut de respecter le formalisme de la procédure de distribution, amiable ou judiciaire, de ce prix et qu'en diligentant la procédure de radiation judiciaire plutôt que d'ouvrir la procédure de distribution tout en s'abstenant de prévenir le Tribunal de la consignation de ce prix sur son compte CARPA et en s'abstenant également de lui conseiller de ne pas régler les intérêts légaux litigieux, Maître Y... a commis une faute professionnelle qui est à l'origine de sa condamnation à payer au CRÉDIT MUTUEL lesdits intérêts, peu important qu'il ait été ultérieurement déchargé du dossier en appel ;



Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S. C. P. Z...-Y..., reprenant devant la Cour ses prétentions et moyens de première instance, notamment en ce qui concerne son devoir de conseil au regard de son dessaisissement, fait valoir que faute d'avoir été assignée par Mademoiselle X..., le jugement du JEX ne lui est pas opposable et soutient en outre que ce magistrat, qui ne pouvait être saisi à titre principal d'une demande d'interprétation qui aurait du être portée devant le Tribunal de grande instance ou la Cour d'appel d'ORLÉANS, n'aurait pas eu besoin de reprendre dans le dispositif qui est l'énonciation de sa décision, l'expression : " à défaut de justification d'une consignation du prix sur un compte productif d'intérêts légaux " si le défaut de consignation du prix avait été la cause de la condamnation de Mademoiselle X...;



***



Considérant qu'aux termes de l'acte de vente du 9 mars 2007 (pièce no 1, appelante), un séquestre a été désigné pour tenter d'obtenir un accord des créanciers inscrits pour une dispense de purge et l'établissement d'un ordre consensuel, à défaut et passé le délai de 21 jours de l'acte, d'ouvrir une procédure de distribution judiciaire avec autorisation de mandater tout avocat pour y procéder ainsi qu'aux formalités de l'article 2183 du Code civil devenu l'article 2478, puis, en l'absence de surenchères, d'ouvrir un ordre et le poursuivre jusqu'à son terme pour obtenir la radiation des inscriptions en vue et la distribution du prix avec possibilité pour l'avocat mandaté de consigner ce prix (p. 7) ;



Considérant que Mademoiselle X...n'est pas contredite quand elle indique que le séquestre a désigné la S. C. P. Z...-Y...pour faire le nécessaire ;



Que c'est d'ailleurs la S. C. P. Z...-Y...qui a fait procéder à la notification de la vente à Madame C...et au CRÉDIT MUTUEL, ce dernier créancier de 1er rang, ayant donné son accord pour la main-levée de son inscription dès avril 2007 ; que suite à la réquisition de surenchère de Madame C...en date du 9 août 2007, c'est également la S. C. P. Z...-Y...qui a diligenté la procédure ayant donné lieu au jugement du 1er avril 2008 déclarant, notamment, de nul effet cette réquisition et sur le fondement duquel, d'une part, la vente du 9 mars 2007 est devenue définitive le 23 mai 2008, d'autre part, la S. C. P. Z...-Y...a reçu le prix de celle-ci et l'a consigné sur son compte CARPA le 27 juillet 2008 ;



Que dès lors, il appartenait à l'intimée de procéder, conformément aux dispositions de l'acte de vente, à l'ouverture d'une procédure de distribution aux fins d'obtenir la radiation des hypothèques et la distribution complète du prix entre les créanciers selon leur ordre d'inscription ;



Que diligentant une procédure de radiation judiciaire avant même d'avoir ouvert cette procédure qu'elle ne mettra pas en oeuvre pas jusqu'à son dessaisissement, la S. C. P. Z...-Y...a non seulement engagé une procédure inutile pour les motifs retenus par le Tribunal, confirmés par la Cour d'appel d'ORLÉANS, mais a également provoqué la condamnation de Mademoiselle X...au paiement d'intérêts au taux légal en ne versant pas aux débats la justification de la consignation en compte CARPA annoncé dans ses écritures, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs elle-même (p. 6, § 8 et p. 7, § 4) ;



Que par ailleurs, si en raison de son dessaisissement à l'issue du jugement du 27 avril 2010, soit le 8 juin 2010 (lettre de Monsieur X..., pièce no 8 de l'appelante), la S. C. P. Z...-Y...n'avait plus la possibilité de conseiller à Mademoiselle X...de ne pas régler les intérêts au taux légal, cette condamnation est cependant la conséquence de son intervention alors qu'il était en charge des intérêts de cette dernière ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S. C. P. Z...-Y...a engagé sa responsabilité civile professionnelle et que le jugement déféré doit être infirmé ;



Considérant en conséquence que la SCP devra garantir Mademoiselle X...des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal et la Cour d'appel d'ORLÉANS, c'est-à-dire les intérêts au taux légal sur la somme de 186 400 € à compter du 23 mai 2008 sauf à déduire les intérêts d'un montant de 3 460, 34 € versés par la CARPA, soit la somme de 8 596, 38 € payés au CRÉDIT MUTUEL le 3 août 2011, les sommes versées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens dans ces deux procédures telles que justifiées dans le bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions ;



Que par contre, Mademoiselle X...doit être déboutée de sa demande de remboursement des frais de la procédure amiable ou judiciaire du prix de vente, l'acte du 9 mars 2007 prévoyant expressément que ceux-ci sont à la charge de l'acquéreur ;



Que pour la même raison, la provision de 598 € sera écartée en ce qu'elle concerne l'action en nullité de la réquisition de surenchère de Madame C...qui s'inscrit dans le déroulement normal de la procédure de purge des hypothèques ;



Considérant en revanche que les diverses erreurs et/ ou défaillances de la S. C. P. Z...-Y...ont causé un préjudice moral à Mademoiselle X...consistant en la succession de soucis divers et pertes de temps inutiles qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;



***



Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;



PAR CES MOTIFS,



INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



STATUANT À NOUVEAU,



CONDAMNE la S. C. P. Z...-Y..., société d'avocats, à garantir Mademoiselle Alix X...des condamnations prononcées à son encontre par jugement du Tribunal de grande instance d'ORLÉANS rendu le 27 avril 2007 et par arrêt de la Cour d'appel d'ORLÉANS rendu le 23 mars 2011, soit les sommes de :

-8 596, 38 € au titre des intérêts au taux légal réglée le 3 août 2011 au CRÉDIT MUTUEL sur la somme de 186 400 €, à compter du 23 mai 2008, déduction faite de la somme de 3 460, 34 € correspondant aux intérêts versés par la CARPA,

-4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-2 594, 86 € au titre des dépens,



DÉBOUTE Mademoiselle Alix X...de sa demande de :

- de garantie du paiement de la somme de 598 € au titre de la provision versée dans le cadre de la procédure de contestation de la réquisition de surenchère de Madame Monique G...veuve C...,

- remboursement sur justificatif de la procédure de distribution amiable ou judiciaire du prix de la vente du 7 mars 2007 et de la radiation de toutes les inscriptions d'hypothèques prises sur le bien vendu,



CONDAMNE la S. C. P. Z...-Y..., société d'avocats, à verser à Mademoiselle Alix X...les sommes de :

-5 000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,

-5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



REJETTE toutes autres demandes des parties,



CONDAMNE la S. C. P. Z...-Y..., société d'avocats, au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

































Tous les articles