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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2021, 21-85.312, Inédit

JURI, 16 novembre 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01516. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044352308 (consulté le 23 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 août 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs d'enlèvement et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° Q 21-85.312 F-D



N° 01516





CG10

16 NOVEMBRE 2021





REJET





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 NOVEMBRE 2021





M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 août 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs d'enlèvement et séquestration arbitraires et de destruction par un moyen dangereux pour les personnes, a rejeté sa demande de mise en liberté.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.







Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. Le 11 avril 2019, M. [M] [K], placé en détention provisoire le 13 décembre 2016, a été mis en accusation devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, notamment des chefs précités.



3. Sur appel de M. [K], la chambre de l'instruction, par un arrêt du 12 décembre 2019, a ordonné sa mise en accusation.



4. Par un arrêt du 3 mars 2021, la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention de M. [K] pour une durée de six mois.



5. Le 26 mai 2021, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a renvoyé l'affaire.



6. Le 9 août 2021, M. [K] a déposé une demande de mise en liberté.



Examen du moyen



Enoncé du moyen



7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [K], alors :



« 1°/ que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, pour juger que la détention provisoire de M. [K], placé sous mandat de dépôt le 13 décembre 2016, renvoyé devant la cour d'assises le 12 décembre 2019, n'avait pas excédé une durée raisonnable, la chambre de l'instruction s'est bornée à se fonder sur la situation particulière de la cour d'assises en raison de l'état d'urgence sanitaire et sur les mesures prises pour remédier à son encombrement ; qu'en s'abstenant de justifier que la situation de M. [K] qui avait déjà subi une prolongation exceptionnelle de détention n'imposait pas un audiencement prioritaire, dont elle reconnaît qu'il a existé pour d'autres accusés, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières effectuées en l'espèce ni les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier la durée de la détention provisoire, privant sa décision de motifs en violation des articles 5, § 3 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 144-1 et 593 du code de procédure pénale ;



2°/ que la cour d'assises a fait d'autant moins de diligences qu'elle a fait comparaitre M. [K] devant elle le 25 mai 2021 pour renvoyer l'affaire à une audience ultérieure le 26 mai 2021, faute d'avoir pris le temps suffisant pour juger le procès ; que cette imprévision totale démontre l'absence de diligences acceptables pour que celui-ci soit jugé dans un délai raisonnable ; la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités. »



Réponse de la Cour



8. Pour dire que la durée de la détention provisoire subie par M. [K] ne présente pas de caractère déraisonnable au regard des exigences conventionnelles et légales, l'arrêt énonce que suite à sa mise en examen et à son placement en détention provisoire le 13 décembre 2016, de nombreux recours, requêtes en nullité et demandes d'actes ont été introduits, sur lesquels la chambre de l'instruction a statué par plusieurs arrêts, qu'il a fait appel de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 11 avril 2019 et que par un arrêt du 4 juillet 2019, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information avant d'ordonner sa mise en accusation le 12 décembre suivant, si bien que M. [K] a participé à la durée de la procédure, qui n'a souffert d'aucun retard.



9. Les juges ajoutent que la crise sanitaire et les mesures prises par les pouvoirs publics pour prévenir la propagation du virus de la « Covid-19 » étaient incompatibles avec la tenue d'une audience devant la cour d'assises à partir du 17 mars 2020 et que l'audiencement de la cour d'assises des Alpes-Maritimes dans le courant de l'année 2020, déjà fortement perturbé par la grève des avocats du barreau de Nice dès le début de l'année 2020, a en outre subi l'annulation des sessions des mois de mars, avril et mai 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire.



10. Ils relèvent que les annulations et reports d'audiences criminelles ont eu pour conséquence la nécessité de fixer à nouveau de façon prioritaire les dossiers en cas de détention provisoire, outre un certain nombre de dossiers d'appels, qu'au 1er septembre 2020, 49 dossiers de première instance et 32 dossiers d'appels étaient encore en attente de jugement et que la cour d'assises des Alpes-Maritimes a siégé sans discontinuer du 4 janvier au 19 février 2021 pour un dossier comprenant quatorze accusés, si bien que l'urgence tenant aux délais de détention n'a pas permis d'audiencer le dossier de M. [K] avant l'expiration du délai d'un an.



11. Ils observent que le dossier était fixé sur la période du 25 au 28 mai 2021, après que la détention a été prolongée à titre exceptionnel, mais que lors de l'audience de la cour d'assises, M. [K] ne s'est pas opposé au renvoi de l'affaire à une session ultérieure.



12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé les diligences particulières et les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles invoquées, la durée de la détention provisoire de l'intéressé pendant l'information judiciaire, puis dans l'attente de sa comparution devant la première cour d'assises, a justifié sa décision.



13. Dès lors, le moyen doit être écarté.



14. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01516
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