[...] Monsieur et Madame X...demandent au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 novembre 2016, - ordonner la séquestration des sommes dues entre les [...]
Autres mesures ordonnées en référé
RÉFÉRÉ du : 5 JUILLET 2017
ORDONNANCE No 39/ 2017
No RG : 17/ 01621
Monsieur Laurent X...
Madame Frédérique Y...divorcée X...
C/
S. A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège venant aux droits de la S. A. GROUPE SOFEMO
Expéditions le : 5 JUILLET 2017
Me Damien VINET
S. C. P. GUILLAUMA PESME
T. I. BLOIS
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, (5/ 7/ 2017),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I-Monsieur Laurent X...
...
Madame Frédérique Y...divorcée X...
...
Représentés par Maître Damien VINET substitué par Maître Delphine BOSSARD-BREGEON avocat au barreau de BLOIS
DEMANDEURS, suivant exploit de la S. C. P. Antoine DARRAS, Catherine DELAMAIDE et Guillaume MARTIN Huissiers de Justice à VILLENEUVE-D'ASCQ en date du 29 mai 2017D'UNE PART
II-S. A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège venant aux droits de la S. A. GROUPE SOFEMO
Parc de la Haute Borne
61 Avenue Halley-59866 VILLENEUVE D'ASQ
Représentée par Maître Pierre GUILLAUMA de la S. C. P. GUILLAUMA PESME substitué par Maître Marjorie BRESSOU avocat du barreau d'ORLÉANS
D'AUTRE PART
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 21 JUIN 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 5 JUILLET 2017
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 novembre 2016, le tribunal d'instance de BLOIS a notamment :
- condamné solidairement Monsieur Laurent X...et Madame Frédérique Y..., son épouse, à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO la somme de 23. 482, 96 euros avec intérêts au taux de 6, 06 % sur la somme de 22. 094, 67 euros à compter du 1er octobre 2011,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par exploit en date du 29 mai 2017, délivré par la SCP Antoine DARRAS, Catherine DELAMAIDE, Guillaume MARTIN, huissiers de justice à VILLENEUVE D'ASCQ (59), Monsieur Laurent X...et Madame Frédérique Y..., son épouse, ont attrait devant le premier président statuant en référé la SA COFIDIS.
Monsieur et Madame X...demandent au premier président :
- d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 novembre 2016,
- ordonner la séquestration des sommes dues entre les mains du Bâtonnier en qualité de séquestre,
- débouter la SA COFIDIS de ses demandes,
- leur accorder les plus larges délais de paiement,
- réserver les dépens.
La SA COFIDIS conclut au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur et Madame X...à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision de première instance, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
Sur les mérites de l'appel
Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts,
Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour,
Qu'il s'ensuit que les moyens présentés par Monsieur Laurent X...et Madame Frédérique Y..., son épouse, relatifs à l'application des dispositions du code de la consommation au litige l'opposant à la SA COFIDIS comme ceux relatifs à la faute commise par le vendeur sont inopérants en l'espèce ;
.../...
-3-
Sur les conséquences manifestement excessives
Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel,
Attendu que s'il est justifié par les demandeurs qu'ils ont des ressources mensuelles ne leur permettant pas de rembourser immédiatement le montant des condamnations, il y a lieu de relever qu'ils disposent d'un bien immobilier qui, à défaut d'être vendu, pourrait constituer une garantie et leur permettre de rembourser le capital emprunté,
Qu'ainsi il n'est aucunement rapporté que l'exécution provisoire de la décision du tribunal de première instance revêtirait pour Monsieur Laurent X...et Madame Frédérique Y..., son épouse, des conséquences manifestement excessives ;
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
Attendu que l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation,
Attendu que l'article 521 se distingue de l'article 524 en ce qu'il s'agit d'aménager l'exécution provisoire et non de suspendre l'exécution de sorte que la consignation n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives,
Attendu que si le débiteur de la créance de condamnation est contraint de se dessaisir des sommes entre les mains d'un tiers de sorte que la décision est exécutée à son égard, encore faut-il, pour que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire soit acceptée, qu'il démontre un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes qui lui ont été allouées par la première décision,
Attendu que Monsieur Laurent X...et Madame Frédérique Y..., son épouse, ne démontrent pas en quoi le recouvrement des condamnations en cas d'infirmation de la première décision serait plus difficile,
Qu'il convient de rejeter la demande ;
Sur la demande en délai de paiement
Attendu qu'une telle demande n'entre pas dans les compétences de la juridiction de céans ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens ;
.../...
-4-
Sur les dépens
Attendu qu'ils resteront à la charge de Monsieur et Madame X...qui succombent à l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 521 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur Laurent X...et Madame Frédérique Y..., son épouse, de leur demande de sursis à exécution du jugement (no11-15-000370) en date du 2 novembre 2016 du tribunal d'instance de BLOIS,
DÉBOUTONS Monsieur Laurent X...et Madame Frédérique Y..., son épouse, de leurs demandes en consignation et délai de paiement et la SA COFIDIS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur Laurent X...et Madame Frédérique Y..., son épouse, aux dépens de l'instance.
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT