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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2013, 13-82.064, Inédit

JURI, 18 juin 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR03029. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027595951 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Lofti X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2013, qui, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. Lofti X...





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2013, qui, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire ;

















La COUR, statuant après débats en l'audience publique du quatre juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Couffrant ;



Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 199, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;



"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, qui a ordonné le placement en détention provisoire du mis en examen, qu'à l'audience des débats, la chambre de l'instruction a entendu l'avocat du mis en examen en ses observations, puis le représentant du ministère public en ses réquisitions ;



"alors qu'il résulte de l'article 199 du code de procédure pénale ; que, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, que devant la chambre de l'instruction, les avocats des parties sont entendus après le procureur général ; qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés" ;



Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus "le substitut du procureur général en ses réquisitions" et "Lofti X...", appelant comparant en application des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale en ses explications et a eu la parole en dernier" ;



Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'aucune disposition n'impose, lorsque la personne mise en examen a comparu à l'audience et qu'elle a eu la parole en denier, que son avocat soit admis à présenter de nouvelles observations ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de la personne mise en examen ;



"aux motifs que l'information a considérablement évolué, eu égard aux différentes interpellations ; que des investigations sont en cours afin d'identifier l'ensemble des protagonistes ; que M. X... n'a pas été entendu par le juge d'instruction, ni d'ailleurs les trois autres co-mis en examen qui ont souhaité ne pas s'expliquer lors de leur interrogatoire de première comparution ; qu'il convient d'attendre la teneur de leurs explications, et en conséquence d'empêcher toute concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses co-auteurs ou complices ; qu'au surplus, des investigations sont en cours, et notamment une expertise technique ; que le risque de pression sur les témoins ou victimes apparaît très élevé, eu égard à la détermination et à la violence dont ont fait montre les mis-en examen à l'égard du père comme du fils Avargues, et qui peuvent faire redouter des actions destinées à peser sur la sincérité des investigations ; que le risque de renouvellement de l'infraction est élevé, compte tenu, d'une part de l'existence d'une véritable organisation qui génère des profits très importants, ainsi que, d'autre part, eu égard à son casier judiciaire belge qui comporte 11 condamnations, notamment pour ILS en récidive, vols à l'aide d'effraction, vols avec violence ; que ses garanties de représentation en justice en France sont nulles, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré d'implication ; qu'il est de nationalité belge et résidant dans ce pays ; qu'il a été interpellé en Espagne et a été remis aux autorités Françaises sur mandat d'arrêt européen ; qu'il n'a aucun domicile ou travail en France ; qu'une vie familiale et la gestion d'un restaurant dans un pays étranger ne sauraient être des garanties suffisantes ; que la détention provisoire doit être ordonnée, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;



"1°) alors que les parties contractantes de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaissent à toute personne les droits et libertés fondamentaux, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers ; qu'il importe peu que ces derniers soient ressortissants d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe ou qu'il s'agisse d'apatride ; qu'en retenant, pour confirmer le placement en détention provisoire, que les garanties de représentation en justice de la personne mise en examen, en France, sont nulles au motif qu'il est de nationalité belge et résident dans ce pays, qu'il n'a aucun domicile ou travail en France et qu'une vie familiale et la gestion d'un restaurant dans un pays étranger ne sauraient être des garanties suffisantes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe ci-dessus rappelé ;



"2°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale, ensemble l'article 137-3 du code de procédure pénale, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se déterminant ainsi, en l'état de ces énonciations d'où il ressort notamment que l'ensemble des protagonistes n'ont pas encore été identifiés, que le mis en examen et ses trois co-mis en examen n'ont pas encore été entendus par le juge d'instruction et qu'il convient d'attendre la teneur de leurs explications, des investigations en cours et une expertise technique, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille treize ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;





ECLI:FR:CCASS:2013:CR03029
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