Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 11-80.179, Inédit
JURI, 30 mars 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023931071
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 23 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, violences aggravées et séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Rabia X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 23 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, violences aggravées et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 137, 137-3, 144, 144-1, 145-2, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;
"aux motifs que le conseil de M. X... avait tout loisir de saisir la présente chambre du silence opposé par le juge d'instruction ou de ses refus à ses demandes d'actes, ce qu'elle n'a pas estimé devoir faire ; que, contrairement à ce qui est soulevé, le juge d'instruction n'est pas resté cinq mois sans agir puisque, saisi le 10 février 2010, il a entendu en première comparution M. X... le même jour et, à partir de cette date, a vainement convoqué la victime a plusieurs reprises ; que, parallèlement, le 3 avril 2010, il chargeait les services de police de différentes auditions et investigations complémentaires à la commission rogatoire qui leur avait d'ores et déjà été donnée dès le 10 février 2010 ; qu'il n'en a été fait retour qu'en juin 2010 ; que la victime était entendue le 6 juillet 2010, refusant toute confrontation, laquelle est désormais prévue au 5 janvier 2011 ; que toutes les mesures d'expertise de l'auteur et de la victime ainsi que l'interrogatoire de curriculum vitae ont été effectuées avec diligence ; qu'il n'y a donc, en l'espèce, aucune atteinte aux droits de M. X... tels qu'ils résultent des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'au fond, les faits, d'une extrême gravité, émanent d'un multirécidiviste en matière de violences, de toute nature, sont en grande partie niés et pour le reste minimisés par le mis en examen malgré les constations objectives des enquêteurs et les témoignages des voisins ; que M. X... a multiplié, en détention, des incidents réitérant son comportement violent en particulier à l'égard des membres de l'administration pénitentiaire ; que les experts qui l'ont examiné soulignent son absence d'autocritique, son égocentrisme, son immaturité psycho-affective, sa quête affective tyrannique et sa capacité à décompenser par des actes de violences s'il est contrarié ou se sent humilié ; que la psychologue n'exclut pas la réitération d'actes similaires en l'absence de soins indispensables à son état (
) ; que ces constatations laissent craindre des risques de pression sur la victime, menacée de mort par M. X... en présence même des services de police et la réitération de l'infraction ; qu'en outre, M. X... encourt une lourde peine si sa culpabilité était retenue se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et ne travaille que par intermittence de sorte que ses garanties de représentation sont insuffisantes ; que la nature des faits imputés à M. X..., les circonstances de leur commission et les nécessités de l'instruction imposent dès lors de mettre en oeuvre des mesures coercitives plus contraignantes et plus restrictives de liberté que celles, consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidenceavec surveillance électronique mais seraient dépourvues de l'efficacité requise ; qu'il est en effet démontré, en l'espèce, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 2°, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée ;
"1°) alors que le caractère insuffisant des mesures susceptibles d'être prises au titre du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, doit en tous les cas faire l'objet d'un examen prioritaire de la part de la juridiction saisie d'un contentieux relatif à la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté ; qu'en se prononçant ainsi, sans d'abord établir, par des considérations de fait et de droit, le caractère insuffisant des mesures alternatives à la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que, aux termes des articles 144 et 148 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi 2007-291 du 5 mars 2007, une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs visés aux alinéas suivants du premier des ces articles ; que cette disposition impose une motivation spéciale ; qu'en affirmant l'existence de risques de pression sur la victime ou de réitération de l'infraction, sans égard pour la révélation de la propension notoire à la mythomanie de l'unique accusatrice et du caractère mensonger de ses déclarations, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de considérations générales et peu circonstanciées, incompatibles avec les exigences du texte précité, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne ;
"3°) alors que, ne saurait être raisonnable le maintien en détention provisoire d'une personne en l'absence de diligence particulière apportée par le magistrat instructeur à la poursuite de l'information ; qu'à défaut de persistance d'une accusation dont le caractère mensonger est dûment établi et au vu de l'absence de réalisation du moindre acte d'instruction pendant plus de cinq mois, la chambre de l'instruction n'a pu retenir que la détention dont le demandeur fait l'objet n'excédait pas une durée raisonnable sans violer l'article 5 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 144-1 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des article 144 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;