Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mars 2015, 14-80.690, Inédit

JURI, 4 mars 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR00462. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030331285 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] Nourdine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2013, qui, pour détention et séquestration, violences aggravées, dégradation d'un bien destiné [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Nourdine X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2013, qui, pour détention et séquestration, violences aggravées, dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 décembre 2013 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 19 décembre 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 19 décembre 2013 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de personnalisation des peines ;

"en ce que l'arrêt a condamné M. X... à une peine de six mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il y a lieu de relever que le casier judiciaire de M. X... porte mention de quinze condamnations entre le 6 mars 2003 et le 7 janvier 2013 pour vols simples et aggravés, abus de confiance, évasion, recel, falsification et usage de chèques falsifiés, infractions à la législation des stupéfiants, refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire et d'assurance ; qu'il a été condamné dernièrement, le 20 décembre 2012, par le tribunal correctionnel de Compiègne à quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour détention et transport non autorisé de stupéfiants, contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, sortie irrégulière de correspondance ou d'objet par un détenu, recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement ; que l'expertise psychiatrique à laquelle M. X... a été soumis souligne que la personnalité s'inscrit dans un registre nettement psychopathique, avec un rapport d'opposition et de défi à la loi, une intolérance à la frustration, une incapacité à différer la satisfaction et une impulsivité majeure ; qu'une volonté d'intimidation semble guider ses menaces, dans ce qui apparaît relever plutôt d'une volonté de toute-puissance que d'un état dépressif proprement dit ; que l'état passionnel dans lequel il se trouve actuellement n'exclut pas une relative élaboration de sa démarche ; que ses antécédents anciens de comportement psychopathiques le laissent peu accessible à une prise en charge ou à des soins ; qu'il n'était pas au moment des faits, atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli ou altéré son discernement ou aboli ou entravé le contrôle de ses actes ; que même si M. X... n'est pas allé jusqu'au bout de son projet, les faits ont gravement troublé l'ordre et mis en jeu la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ; que les éléments de personnalité ci-dessus mis en évidence ne laissent par ailleurs guère d'espoir quant à la capacité de M. X... de s'amender et même d'accepter la réalité telle qu'elle a été vécue par tous ; que dès lors, tout autre peines étant manifestement inadéquate, il convient de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme dont la durée, au regard de l'abandon assez rapide de son projet et de l'absence de conséquences corporelles pour son codétenu, sera limitée à six mois ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'égard de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, la peine de six mois d'emprisonnement sans caractériser sa nécessité ni préciser en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour a violé les textes et le principe susvisés ;

"2°) alors que, lorsqu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en état de récidive légale, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en condamnant M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement ferme sans se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour a violé les textes et le principe susvisés" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d' aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

I- Sur le pourvoi formé le 20 décembre 2013 :

LE DÉCLARE irrecevable ;

II- Sur le pourvoi formé le 19 décembre 2013 :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. Nourdine X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 18 décembre 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et, pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00462
Tous les articles