[...] X..., avocat, a porté plainte auprès du procureur de la République pour des faits d'arrestation et de séquestration arbitraire, de violences, de discrimination et d'injures dont il aurait été victime, [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Alex X..., partie civile,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, qui ont :
- le premier, en date du 6 décembre 2007, 4e section, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'atteinte arbitraire à la liberté par personne dépositaire de l'autorité publique et violences par personne dépositaire de l'autorité publique aggravées, prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure,
- le second, en date 24 janvier 2012, 6e section, dans la même information, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 décembre 2007 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 janvier 2012 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 224-1 et 432-4 du code pénal, préliminaire, 2, 10, 62, 575, 591, 593 et 803 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise par la partie civile ;
"aux motifs qu'il avait été relevé à l'encontre de M. X... plusieurs infractions au code de la route justifiant son interpellation (non-respect d'un feu rouge fixe, défaut de port de ceinture de sécurité) ; qu'il n'était pas en mesure de présenter le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance du véhicule qu'il conduisait ; que les policiers étaient ainsi amenés à constater que les plaques minéralogiques ne correspondaient pas à ce véhicule et qu'ils agissaient dès lors dans le cadre d'un flagrant délit d'usage de fausses plaques ; que, par ailleurs, le permis de conduire présenté n'était malheureusement pas enregistré au fichier national ; qu'il ressort des déclarations des trois gardiens de la paix et du témoignage d'un passant, que dès cet instant, M. X... se montrait hautain, parlait fort et ne se pliait pas aux injonctions des policiers, faisant mine de ne pas entendre ; que le témoignage de M. Y..., fourni spontanément en février 2005 à la suite de la médiatisation des faits, qui attestait du calme et du professionnalisme des trois policiers, ne saurait être écarté au seul motif qu'au cours de la confrontation, en juin 2009, il ne pouvait décrire les agents verbalisateurs ; que le fait que M. X... se soit délibérément écarté des fonctionnaires malgré leurs injonctions n'est pas contesté ; que, sur les circonstance du menottage, les déclarations de la partie civile sont en contradiction avec celles des témoins ; qu'en tout état de cause dès son arrivée au commissariat, les supérieurs des témoins assistés ont confirmé la nécessité de maintenir cette mesure dans l'attente de l'audition par l'officier de police judiciaire en raison de l'état d'excitation de la personne interpellée ; que les nombreux témoins entendus contestent que M. X... ait été placé dans une cellule de garde à vue au SARIJ et confirment qu'il était assis sans entrave sous la surveillance d'une garde détenue(sic) ; que le procès-verbal mentionnant l'adresse de la partie civile n'a pas été rédigé sur l'instant ; que l'article 62 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, ne faisait aucune obligation à l'OPJ de placer en garde à vue un individu soupçonné d'un délit pour l'entendre ; que le fait que ce fonctionnaire n'ait pas jugé utile d'imposer à M. X... cette mesure particulièrement coercitive ne saurait être constitutive d'une faute pénale et pourrait tout au plus permettre à ce dernier de contester la validité procédurale de cette audition, laquelle fait apparaître au demeurant des contradictions dans les déclarations successives de la partie civile ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise, toutes investigations utiles ayant été effectuées ;
"1/ alors qu'en présence d'une plainte avec constitution de partie civile du chef notamment d'attentat à la liberté, la juridiction d'instruction est tenue d'exercer sur les opérations dénoncées un contrôle particulièrement approfondi et objectif dans le cadre d'une enquête se trouvant hors de l'emprise des services dont les agents sous susceptibles d'être incriminés ; que faute d'avoir répondu à cette exigence fondamentale, les juridictions d'instruction ont méconnu les textes et principes cités aux moyens ;
"2/ alors qu'une articulation essentielle du mémoire de la partie civile devant la chambre de l'instruction mettait en cause la sincérité des dires des agents sur l'existence d'un risque de fuite parfaitement controuvé ; qu'en confirmant le non-lieu sans autrement s'expliquer sur l'absence du moindre élément de nature à justifier en fait la privation de liberté infligée au requérant, la chambre de l'instruction a derechef privé son arrêt de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 janvier 2005, M. X..., avocat, a porté plainte auprès du procureur de la République pour des faits d'arrestation et de séquestration arbitraire, de violences, de discrimination et d'injures dont il aurait été victime, la veille, de la part de trois agents de police, d'abord sur la voie publique où ceux-ci l'avaient contrôlé pour des infractions au code de la route et constaté qu'il circulait sur un scooter présentant un défaut d'identité entre la plaque et la carte d'immatriculation puis, successivement, dans un premier commissariat où il lui avait été demandé de se rendre immédiatement et dans lequel le port des menottes lui avait été imposé, et dans un second où il avait fait l'objet de contrainte, sans être placé en garde à vue, avant d'être libéré ;
Attendu que le procureur de la République a fait procéder à une enquête confiée à l'Inspection générale des services puis a avisé le plaignant de sa décision de classer sans suite sa plainte ; que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile ; qu'une information a été ouverte des chefs d'atteinte arbitraire à la liberté par personne dépositaire de l'autorité publique et violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, commises par personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion et avec usage ou sous la menace d'une arme ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et procédé à une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la chambre de l'instruction a caractérisé un recours proportionné des agents de police judiciaire à la contrainte dont ils ont usé à l'égard de M. X... au regard tant de la nature des infractions constatées que de l'attitude de la personne concernée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche, mélangé de fait, et, comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.