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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2020, 20-83.114, Inédit

JURI, 15 décembre 2020, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02769. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042746558 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée, arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Irrecevabilite

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :





N° E 20-83.114 F-D



N° 2769





ECF

15 DÉCEMBRE 2020





IRRECEVABILITE





M. SOULARD président,













R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 DÉCEMBRE 2020







M. K... W... A... a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention, violences aggravées, vol avec violence, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure.



Par ordonnance en date du 17 août 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.



Un mémoire personnel a été produit.



Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. Mis en examen des chefs susvisés à l'issue d'un interrogatoire de première comparution en date du 8 octobre 2019, M. W... A... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure, postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 avril 2020 et parvenue au greffe de la juridiction le 22 avril 2020.



Examen du moyen



Enoncé du moyen



3. Le moyen est pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173-1 du code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.



4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme tardive la requête en annulation de pièces de procédure alors :



« 1°/ que l'article 4 de l'ordonnance susvisée, qui dispose notamment que « Tous les recours et demandes peuvent être faits par lettre recommandée avec accusé de réception, il en est de même pour le dépôt des mémoires ou de conclusions. » s'applique bien à une requête en annulation dont la chambre de l'instruction peut être saisie en application de l'article 173 du code de procédure pénale, postée, en l'espèce, dans la limite du délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale, soit le 8 avril 2020 à 15 heures ;



2°/ que :

- si la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, ces règles ou l'application qui en est faite ne devraient pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible ;

- la date d'expiration du délai de forclusion susvisé tombait en pleine période d'état d'urgence sanitaire déclaré et de confinement, qui a conduit les juridictions à fermer leurs greffes, de sorte que M. W... A... ne disposait pas d'autre choix que de saisir la chambre de l'instruction par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception, seule la date d'envoi de ce courrier, soit le 8 avril à 15 heures, et non celle de réception par le greffe, devant être retenue ;

- en se bornant à prendre en considération la seule date de réception de la requête, la présidente de la chambre de l'instruction a ignoré les circonstances exceptionnelles faisant obstruction à un acheminement normal du courrier, procédant ainsi par un excès de formalisme condamné par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. »



Réponse de la Cour



5. Pour déclarer irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure présentée par M. W... A..., l'ordonnance contestée relève que ce dernier ayant été mis en examen le 8 octobre 2019 disposait d'un délai expirant le 8 avril 2020 pour formuler une requête sur le fondement des articles 171 et 173 du code de procédure pénale, dès lors que les moyens de nullité présentés étaient pris de l'irrégularité d'actes antérieurs à l'interrogatoire de première comparution du requérant.



6. L'ordonnance mentionne que la requête a été reçue le 22 avril 2020 au greffe de la chambre de l'instruction, soit après l'échéance du terme du délai susvisé.



7. Le juge en conclut que cette requête est, de ce fait, irrecevable.



8. En l'état de ces seules énonciations, la présidente de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs, pour les raisons qui suivent.



9. En premier lieu, pour la détermination de la date de saisine de la chambre de l'instruction en matière de requête en annulation de pièces de la procédure, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue, de sorte que le récépissé postal de dépôt du pli recommandé étant daté du 8 avril 2020, la requête concernée ne pouvait parvenir au greffe de la juridiction que postérieurement à l'échéance du terme du délai de six mois susvisé.



10. En deuxième lieu, en se bornant à évoquer les difficultés d'accès aux greffes des services judiciaires pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19, sans s'expliquer plus avant sur la nature précise des éléments qui auraient pu entraver l'accès de M. W... A..., comme de son défenseur, au greffe de la chambre de l'instruction concernée ou aux services postaux les plus proches, ce dernier n'a pas fait la démonstration de circonstances insurmontables de nature à autoriser l'examen de sa requête malgré son caractère tardif.



11. Ensuite, en généralisant le recours à la lettre recommandée avec accusé de réception pour ce type de procédure, le Gouvernement a entendu maintenir la continuité du service de la justice en assurant la pérennité du droit à l'accès au juge de toute personne mise en examen, dans un contexte de confinement en période d'état d'urgence sanitaire déclaré.



12. Par ailleurs, l'article 4 de l'ordonnance précitée, en ce qu'il décrit clairement les diverses modalités d'exercice des voies de recours dont il aménage le régime, pendant un délai qu'il indique précisément, n'est pas de nature à générer un excès de formalisme dans son application aux procédures en cours, alors que la saisine d'une juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception est un mode largement utilisé, en droit commun, devant le juge pénal.



13. Enfin, l'article 173-1 du code de procédure pénale n'est pas contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne s'oppose pas à une réglementation de l'accès des justiciables à une juridiction de recours qui vise une bonne administration de la justice.



14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.



15. Il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



DECLARE le pourvoi irrecevable ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02769
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