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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2014, 14-81.229, Inédit

JURI, 13 mai 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR02528. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028944007 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] ..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé en récidive, enlèvement ou séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Nicolas X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé en récidive, enlèvement ou séquestration aggravé en récidive, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 137, 144, 145, 148, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

" aux motifs qu'il est constant que le tribunal correctionnel de Beauvais a ordonné, aux termes du dispositif de son jugement du 14 mars 2013, le maintien en détention de M. X... sans motivation particulière, le prévenu ayant comparu détenu et la peine prononcée étant insusceptible d'aménagement ; que les motifs imprécis de la décision de maintien en détention peuvent être explicités par les autres motifs du jugement entrepris et notamment par la gravité et la multiplicité des faits, ainsi que la situation de récidive légale du prévenu, sans emploi stable depuis plusieurs années, justifiant la nécessité qui en résulte de prévenir le renouvellement des infractions et d'assurer la représentation en justice de M. X... ;

" alors que le juge auquel est soumise une demande de mise en liberté doit motiver de manière spéciale le maintien du demandeur en détention par des motifs distincts de ceux ayant trait à sa culpabilité et à la peine prononcée contre lui ; qu'en considérant que la décision des premiers juges de maintenir M. X... en détention, dont ils ont relevé qu'elle avait été prise sans motivation particulière, aurait été explicitée par les autres motifs du jugement entrepris relatifs à la culpabilité de M. X... et à la peine prononcée à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 137, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

" aux motifs que M. X... doit comparaître le 14 février 2014 devant la cour d'appel, moins d'un an après le jugement, dont il a interjeté appel principal, de condamnation pour des infractions qu'il reconnaît partiellement ; qu'en considération de la peine prononcée en première instance et de la peine encourue au regard de la circonstance visée de récidive légale, la cour estime que M. X... comparaîtra en cause d'appel dans un délai raisonnable au sens des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, par ailleurs, son régime carcéral, conséquence de sa situation de prévenu, en maison d'arrêt, ne saurait être considéré comme inhumain ; que la jusque-là vaine demande de communication sollicitée par l'avocat du prévenu de l'intégralité d'une procédure d'enquête préliminaire dont la défense souhaite faire état à l'occasion de l'examen du fond de l'affaire, est sans effet dans le cadre d'une demande de mise en liberté du prévenu ; que M. X... ne justifie d'aucun projet de sortie satisfaisant eu égard à sa personnalité, notamment à ses nombreux antécédents judiciaires, et à la nécessité de mise en place d'un encadrement structurant permettant sa réinsertion et prévenant tout risque de renouvellement de l'infraction ; que, sans emploi, il ne présente, particulièrement au regard de la peine encourue, aucune garantie sérieuse de représentation ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire même strict ou d'assignation à résidence sous le régime du placement sous surveillance électronique ; qu'il convient donc de rejeter la demande de mise en liberté présentée par le prévenu ;

" 1°) alors que le caractère raisonnable du délai de la détention doit s'apprécier au regard de la complexité de l'affaire, de l'attitude de la personne mise en examen et du comportement des autorités judiciaires compétentes ; qu'en affirmant que M. X..., détenu depuis le 23 janvier 2012, comparaîtra en cause d'appel dans un délai raisonnable, au regard, inopérant, de la peine prononcée en première instance et de la peine encourue en considération de la récidive légale, sans rechercher si, au regard, opérant, de la complexité de l'affaire, de l'attitude de M. X... et du comportement des autorités judiciaires compétentes, il était raisonnable qu'il soit détenu depuis près de deux ans en maison d'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que le juge doit caractériser l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique rendant indispensable le maintien en détention de la personne mise en examen ; qu'en affirmant que les objectifs consistant à prévenir tout risque de renouvellement de l'infraction et à garantir la représentation en justice de M. X... ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire même strict ou d'assignation à résidence sous le régime du placement sous surveillance électronique, sans caractériser d'une quelconque façon l'inefficacité de ces mesures alternatives à la détention provisoire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, M. X... ayant été poursuivi et condamné pour des faits commis en état de récidive légale au sens de l'article 132-16-4 du code pénal, la décision de maintien en détention n'était pas soumise à motivation spéciale par application des dispositions de l'article 465-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR02528
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