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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2006, 05-85.378, Inédit

JURI, 29 mars 2006. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640721 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Francis, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, en date du 8 juillet 2005, qui, pour vols avec arme et séquestration arbitraire aggravée, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, en date du 8 juillet 2005, qui, pour vols avec arme et séquestration arbitraire aggravée, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 316, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la Cour a rejeté l'exception opposée par l'accusé et tirée de ce que la Cour ne pouvait, sans excès de pouvoir, statuer sur les intérêts civils, dès lors qu'elle n'était saisie que dans la limite des appels formés devant elle, qui n'ont pu concerner les intérêts civils sur lesquels aucun arrêt n'était intervenu au moment des appels ;

"aux motifs que, s'agissant de l'appel des dispositions civiles prises par la cour d'assises du Var, l'argumentation relative auxdits intérêts civils, par référence à l'article 593 du Code de procédure pénale est inopérante ;

"alors que tout arrêt rendu sur cet incident contentieux doit être motivé ; qu'en se limitant à énoncer que l'exception opposée par référence à l'article 593 du Code de procédure pénale est inopérante, sans donner aucun motif à l'appui de cette décision de rejet, la Cour a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que l'avocat de l'accusé a soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions tirées de nullités entachant la procédure précédant ladite ouverture ; qu'il a notamment allégué que la Cour ne pouvait, sans excès de pouvoir, statuer sur les intérêts civils, aucun appel n'ayant été interjeté contre l'arrêt civil rendu en première instance ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt incident prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'exception soulevée ne pouvait avoir aucune incidence sur la régularité de la procédure, les parties civiles étant, en application de l'article 380- 6, alinéa 2, du Code de procédure pénale, recevables à intervenir aux débats devant la cour d'assises d'appel, même en l'absence d'appel de l'arrêt civil, la Cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 316, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la Cour, statuant sur les moyens opposés par l'accusé en application de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, déclare que, s'agissant de l'exception tirée de l'article 596 du Code de procédure pénale, elle est argumentée, non pas par référence à l'arrêt criminel dont appel, mais par référence au contenu de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour connaître de l'appel ; que les éventuelles imperfections de l'arrêt de la Cour de cassation ne sont pas de nature à affecter la validité de l'arrêt criminel prononcé par la cour d'assises de première instance ; que l'exception n'est donc pas fondée ;

"alors qu'en considérant que les éventuelles imperfections de l'arrêt de la Cour de cassation n'étaient pas de nature à affecter la validité de l'arrêt criminel prononcé par la cour d'assises de première instance, la Cour, saisie de l'appel de cette décision de première instance, a préjugé du fond et méconnu l'article 316 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée avant l'ouverture des débats et tirée de la violation de l'article 596 du Code de procédure pénale, l'arrêt incident prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la Cour a justifié sa décision sans préjuger du fond dès lors qu'elle s'est bornée à constater que l'arrêt rendu par la cour d'assises du premier degré ne comportait pas l'erreur de terminologie qui figure dans l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel en ce qui concerne la qualification juridique des crimes poursuivis ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 248, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le 22 juin 2005 la Cour, composée comme il a été dit aux audiences précédentes, a repris séance en présence du même avocat général et du même greffier, dans la salle des assises, où étaient présents les accusés toujours libres et leurs défenseurs, les parties civiles assistées ou représentées et leurs avocats ; que le juré supplémentaire, les jurés de jugement réduits au nombre de onze en raison de l'absence du sixième juré, et les trois jurés supplémentaires sus-dénommés, ont repris leurs places respectives ; que le président a annoncé que le sixième juré, souffrant, étaient dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions ; que la Cour, après avoir entendu les parties civiles et leurs avocats, le ministère public, les conseils des accusés et les accusés eux-mêmes, ceux-ci ayant eu la parole les derniers, a délibéré et que le président a prononcé l'arrêt constatant l'empêchement du sixième juré et ordonnant son remplacement ;

"alors que la Cour, appelée à statuer sur un incident, doit juger sans le concours du jury et que le juré supplémentaire ne prend part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un juré titulaire ; que, dès lors, les seules mentions du procès-verbal des débats, indiquées ci-dessus, ne permettent pas de s'assurer que ces deux règles essentielles ont été observées" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 22 juin 2005, le sixième juré étant dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, la Cour, par arrêt, l'a remplacé par le premier juré supplémentaire ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la Cour a statué seule sans les jurés et que, contrairement à ce qui est allégué, l'assesseur supplémentaire n'a pas participé au délibéré de ladite Cour ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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