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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 août 2013, 13-83.977, Inédit

JURI, 7 août 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR03857. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027948679 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] destruction par substances explosives ayant entraîné la mort d'autrui en bande organisée, vol, recel et complicité de vol aggravés, association de malfaiteurs, tentative d'homicide aggravé, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Patrick X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 6 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de destruction par substances explosives ayant entraîné la mort d'autrui en bande organisée, vol, recel et complicité de vol aggravés, association de malfaiteurs, tentative d'homicide aggravé, enlèvement, séquestration, violences aggravées, destruction par incendie en bande organisée, association de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les armes, destruction des preuves d'un crime ou d'un délit, recel de malfaiteurs et vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Convention d'extradition signée le 18 avril 2008 entre la France et le Maroc, préliminaire, 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, 137 et suivants, 197 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de nullité et confirmé l'ordonnance de mise en détention, et a en conséquence refusé de renvoyer l'examen de l'affaire ;

"aux motifs qu'aucune disposition légale impose la traduction des pièces dans un délai déterminé, qu'aucune nullité n'est encourue sur fondement ; que si le décret marocain accordant l'extradition de M. X... n'a pas encore été traduit, il résulte, d'une part, de la note du ministère des affaires étrangères et de la coopération marocain du 29 mars 2013 que l'extradition se réfère sans restriction à la note verbale n° 1856 du 17 juillet 2012 du ministère des affaires étrangères français et que l'extradition était sollicitée pour l'exécution de deux mandats d'arrêts dont l'un décerné dans la présente procédure ; que, d'autre part, le décret d'extradition non traduit porte deux dates dont les mois ne sont pas traduits mais dont les jours et années en chiffres arabes correspondent aux deux mandats d'arrêt lillois et parisiens ; qu'il s'en déduit que le décret d'extradition accorde l'extradition pour les deux mandats d'arrêt ;

"1°) alors que l'article 197 du code de procédure pénale impose que le dossier déposé au greffe soit mis à la disposition du mis en examen à compter de l'envoi de la convocation pour l'audience ; que le respect des droits de la défense impose que soit communiqué l'entier dossier ; que pour être effective, la communication doit, le cas échéant, comprendre la traduction en langue française, des pièces cotées au dossier mais n'y figurant qu'en langue étrangère ; qu'en statuant au fond sans se prononcer sur la nécessité de renvoyer pour obtenir la traduction française des pièces en langue étrangère cotées au dossier, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif et violé tant l'article 197 susvisé que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors que tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, ainsi que de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; que ces droits impliquent, pour être concrets et effectifs, celui d'obtenir, dans le délai de présentation au juge qui statue sur la détention, la traduction des pièces nécessaire au contrôle de sa légalité ; qu'en retenant qu'aucune disposition légale n'impose la traduction des pièces dans un délai déterminé et en statuant sur la légalité de la détention sans que le décret marocain accordant l'extradition de M. X..., pièce de la procédure, nécessaire au contrôle du respect du principe de spécialité, ait été traduit en langue française, la cour d'appel a violé les articles 6 §3 et 5 § 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ;

"3°) alors qu'en application de l'article 8 de la Convention d'extradition signée le 18 avril 2008 entre la France et le Maroc, la personne qui aura été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf exceptions énumérées par le texte ; que ni la concordance de chiffres figurant dans un décret d'extradition marocain non traduit, avec les jours et années des deux mandats d'arrêt pour l'exécution desquels cette extradition avait été demandée, ni le fait qu'une note des autorités marocaines se réfère sans réserve à cette demande, ne sont propres à établir que l'extradition a bien été accordée, par décret des autorités marocaines, pour ces deux mandats d'arrêts, en ce compris celui concernant la présente procédure ; que l'insuffisance de motifs est manifeste et ne permet pas à la cour de cassation de s'assurer de la légalité de la décision au regard du principe de spécialité" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre de l'instruction saisie de son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, M. X... a fait valoir qu'en l'absence de traduction du décret d'extradition dont il avait fait l'objet et de l'arrêt de la cour suprême du Maroc, le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction avant l'audience n'était pas complet et ne permettait pas de vérifier que le principe de spécialité qui régit la procédure d'extradition avait été respecté ;

Attendu que, pour écarter ce grief, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de M. X... et aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03857
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