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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 juin 2024, 24-81.906, Inédit

JURI, 5 juin 2024, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00894. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049733638 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 31 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° Z 24-81.906 F-D



N° 00894





RB5

5 JUIN 2024





REJET





M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 JUIN 2024







M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 31 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, extorsion, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. M. [N] [D] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 1er octobre 2022.



3. Le 22 janvier 2024, il a présenté à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale.



Examen du moyen



Enoncé du moyen



4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation de M. [D] tiré du caractère déraisonnable de la durée de sa détention provisoire et a rejeté sa demande de mise en liberté, alors :



« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que pour écarter le moyen tiré de la durée déraisonnable de la détention provisoire de M. [D] qui n'a pas été entendu au fond par le magistrat instructeur depuis son placement en détention 15 mois plus tôt, l'arrêt, après avoir relevé que la gravité des faits de l'espèce générait « des investigations particulièrement complexes » (p. 23, §2), énonce que « dans ce contexte, l'interrogatoire de [M. [D]] ne sera utile à la manifestation de la vérité que s'il peut être réalisé de manière à permettre la confrontation de l'intéressé aux éléments issus de l'enquête, et notamment à l'exploitation des téléphones, aux déclarations de tous les autres protagonistes » (p. 23, §3) ; qu'en justifiant ainsi de façon inopérante l'absence d'interrogatoire de M. [D] par l'inutilité de la mesure pour la manifestation de la vérité, sans caractériser par ailleurs aucun élément concret de la procédure de nature à justifier ce délai de comparution et à motiver la durée de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 144-1, 148-4 du code de procédure pénale et 5 §3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;



2°/ qu'en ne précisant pas davantage en quoi l'exploitation des téléphonies déjà réalisée et les déclarations des différents protagonistes déjà recueillies, dont l'arrêt déduit d'ailleurs expressément des « indices graves ou concordants à l'encontre de [N] [D] rendant vraisemblable sa participation aux faits » (arrêt, p. 22, §6-7), seraient insuffisantes pour permettre en l'état un interrogatoire utile du mis en examen, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes sus-énoncés ;



3°/ qu'en tout état de cause, l'arrêt constate que M. [D] a finalement été convoqué pour un premier interrogatoire au fond le « 13 décembre 2023 » mais que cet interrogatoire n'a pas eu lieu « pour une raison non précisée au dossier » (p. 23, §4) ; qu'ainsi en l'absence de motif expliquant le délai de comparution de M. [D] pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, la durée de 15 mois de la détention provisoire, privée de justification, est nécessairement déraisonnable ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen. »



Réponse de la Cour



5. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [D] et justifier qu'il n'a pas été interrogé sur le fond depuis sa mise en examen intervenue le 1er octobre 2022, l'arrêt attaqué énonce que la gravité des faits génère des investigations particulièrement complexes compte tenu de leur déroulement et de leur étendue géographique, en Belgique et au Maroc, du caractère structuré de l'organisation criminelle qui en est à l'origine, du nombre important de personnes mises en examen et des difficultés d'identification des commanditaires.



6. Les juges ajoutent que sont nécessaires des investigations à l'étranger, de multiples auditions et des expertises techniques notamment en matière de téléphonie, dont les délais sont allongés car certaines personnes mises en examen, dont M. [D], ont refusé de communiquer leur code de déverrouillage.



7. Ils retiennent que dans ce contexte, l'interrogatoire de M. [D] ne sera utile à la manifestation de la vérité que s'il peut permettre sa confrontation aux éléments issus de l'enquête.



8. Ils en déduisent qu'au regard de la nature, de la complexité des faits et des investigations, aucune violation du délai raisonnable ne résulte de l'absence d'interrogatoire de l'intéressé depuis sa mise en examen.



9. Ils constatent en outre que l'information judiciaire se poursuit activement et que des actes, rappelés dans l'exposé des faits et de la procédure, sont accomplis régulièrement par le juge d'instruction.



10. Ils ajoutent que l'interrogatoire de M. [D], qui avait été annoncé pour le 13 décembre 2023 mais n'a pas eu lieu, entre dans les prévisions du juge d'instruction et devrait intervenir prochainement.



11. Ils relèvent à cet égard que l'interrogatoire d'une autre personne mise en examen, le 19 décembre 2023, a permis de recueillir des informations sur l'identité du possible commanditaire, lesquelles ont donné lieu à des premières vérifications mettant au jour des liens entre celui-ci et M. [D].



12. Ils en concluent que l'examen du dossier d'information ne révèle aucune discontinuité dans les actes accomplis par le magistrat instructeur et les enquêteurs.



13. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine, dont il ressort que l'affaire est instruite avec diligence, compte tenu de sa complexité, et que la pertinence de l'interrogatoire de M. [D] est liée aux résultats des investigations menées par ailleurs, comprenant l'audition des autres mis en cause, la chambre de l'instruction a suffisamment justifié du délai raisonnable de la procédure.



14. Ainsi, le moyen doit être écarté.



15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00894
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