Cassation criminelle - (Sur les 2e et 3e moyens) COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Aide ou assistance - Constatations suffisantes.
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jocelyne, veuve B...-
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 septembre 1988 qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du TARN et GARONNE des chefs de complicité de viols aggravés et d'homicides volontaires avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de viols et d'homicides étant commis en concomitance, complicité d'assassinat, enlèvement et séquestration arbitraire, extorsion de fonds, falsification de documents administratifs et usage, escroqueries et vols ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était présidée par M. Vergez et qu'il résulte du dossier adressé à la Cour de Cassation que ce dernier a été nommé à ces fonctions, durant les congés d'été, par l'assemblée générale de la Cour le 14 juin 1988 ; " alors qu'aux termes de l'article 191, alinéa 2 du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature et, en cas d'empêchement, il est remplacé par un autre président de chambre ou un conseiller désigné par le premier président ; qu'ainsi, la désignation de M. Vergez, par l'assemblée générale de la Cour, le 14 juin 1988, en qualité de président de la chambre d'accusation, est nulle " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la chambre d'accusation était présidée par M. Vergez, nommé à ces fonctions pour la période du service allégé, par l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 juin 1988 ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de ladite chambre d'accusation ; qu'en effet la désignation du président suppléant de la chambre d'accusation, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeurait valable jusqu'à la publication non alors intervenue du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de l'inculpée du chef de complicité d'homicide volontaire avec torture et actes de barbarie sur la personne de Geneviève X... ; " aux motifs que le jour même de son interpellation, l'inculpée n'a pas prétendu s'être opposée au projet clairement exprimé par B... d'achever l'homicide de cette victime ; qu'il en ressort que sachant parfaitement l'intention de B... d'exécuter sa captive, A... qui pilotait a immobilisé le véhicule, aidant ainsi sciemment à la réalisation du projet meurtrier ; " alors que le seul fait de ne pas s'être o pposée au projet de B... et d'avoir, sur l'ordre de celui-ci qui était armé, immobilisé le véhicule, ne suffit pas à caractériser un acte positif de complicité " ; Attendu que pour renvoyer Jocelyne A... devant la cour d'assises, notamment sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire avec torture et actes de barbarie sur la personne de Geneviève X..., la chambre d'accusation relève que sous la menace d'un pistolet, B... aurait contraint Geneviève X... à monter dans un véhicule, tandis que l'inculpée aurait pris le volant et démarré ; que B... aurait torturé et tenté d'étrangler la victime en lui écrasant le larynx puis aurait convaincu l'inculpée de trouver un chemin peu fréquenté pour abandonner le corps ; que B... aurait fait sortir la victime chancelante et l'aurait tuée de trois balles dans la tête ; que la chambre d'accusation en déduit que, connaissant l'intention de B... d'exécuter sa captive déjà à demi étranglée, Jocelyne A..., en immobilisant le véhicule, aurait ainsi aidé sciemment à la réalisation du projet meurtrier, cet acte positif constituant un fait de complicité ; Attendu que les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, réunissent à la charge de Jocelyne A... les éléments constitutifs du crime de complicité d'homicide volontaire avec torture et actes de barbarie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 295, 297 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de l'inculpée du chef de complicité d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Christine Y... ; " aux motifs que si cette abstention n'est pas susceptible d'une qualification criminelle, en revanche, elle démontre l'acceptation de l'issue mortelle de ce cinquième attentat et, par conséquent, la conscience qu'elle avait de cette éventualité lorsqu'elle a prêté son concours à l'enlèvement de Christine Y... et, en pilotant la voiture utilisée à cette fin, aux agissements ultérieurs de son mari ; que les éléments matériels et moraux caractérisant la complice (sic) d'homicide volontaire avec préméditation un guet-apens commis en concomitance avec le crime de viol sont établies dans ce second cas ; " alors, d'une part, que comme l'arrêt attaqué le constate lui-même, la seule abstention de l'inculpée qui s'est bornée à rester au poste de conduite de la voiture dans laquelle le crime était perpétré, ne caractérise aucun acte de complicité ; " et alors, d'autre part, que la prétendue conscience qu'elle aurait eue de " l'éventualité " de l'issue mortelle du rapt de la victime, ne caractérise aucune préméditation, laquelle suppose le dessein conscient mûri et réfléchi à l'avance d'attenter à la vie d'autrui " ; Attendu que pour renvoyer l'inculpée devant la cour d'assises du chef de complicité d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Christine Y..., crime commis en concomitance avec le crime de viol, la chambre d'accusation relève que B... aurait forcé la victime sous la menace d'un pistolet à monter dans sa voiture tandis que Jocelyne A... aurait pris le volant et démarré ; que B... aurait demandé à la conductrice de s'arrêter ; qu'elle lui aurait remis une ficelle afin d'attacher la jeune femme ; que le véhicule se serait à nouveau arrêté ; que B... aurait alors frappé la victime de son poing et de son pistolet, avant de la violer, de la sodomiser et de l'étrangler ; que la chambre d'accusation relève que malgré la commission d'un premier meurtre qui lui avait révélé la détermination homicide de son mari, Jocelyne A... aurait continué à assister celui-ci une semaine plus tard ; qu'elle aurait donc eu conscience de l'éventualité de l'issue mortelle de l'enlèvement lorsqu'elle aurait prêté son concours à son mari, notamment en conduisant la voiture utilisée à cette fin ;
Attendu que les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, réunissent à la charge de Jocelyne A... les éléments constitutifs d'une complicité du crime d'homicide volontaire avec préméditation en caractérisant, sans insuffisance, un acte positif de complicité et la circonstance aggravante de la préméditation, laquelle existe quand bien même le dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse a été renvoyée ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi