AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 17 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols en bande organisée avec armes, séquestrations en bande organisée et délits connexes, a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 dudit Code ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté ;
"aux motifs que contrairement à ce qui est soutenu, la détention provisoire n'a pas excédé la durée raisonnable telle qu'exigée en particulier par l'article 144-1 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, la multiplicité des faits, pour partie indissociables, ainsi que les dénégations de nombreux co mis en examen ont imposé des investigations complexes nombreuses et nécessaires à la manifestation de la vérité ; que les nouveaux faits reprochés à Philippe X... ne sont qu'un nouvel épisode d'une conduite criminelle qui perdure depuis des nombreuses années ;
qu'en effet, l'intéressé libéré fin 1995, a déjà été condamné pour vol avec port d'arme par la cour d'assises du Gard le 24 février 1989 à la peine de douze ans de réclusion criminelle, le 3 novembre 1989 à celle de quinze ans de réclusion criminelle (peine confondue avec la précédente) ; que par ailleurs au moment de son interpellation, il était sans profession et résidait dans un studio ; que dès lors ses garanties de représentation au regard de la peine criminelle encourue sont totalement insuffisantes ; qu'en conséquence la détention provisoire du mis en examen est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, s'agissant de faits de vol ou tentative de vol avec arme avec, en particulier, l'usage effectif d'une arme à feu ;
"alors d'une part que l'exposant faisait valoir que la durée de la détention provisoire n'était pas raisonnable, ayant dès le 26 septembre 2000 confirmé sa participation à trois faits criminels ;
qu'en retenant que contrairement à ce qui est soutenu, la détention provisoire n'a pas excédé la durée raisonnable telle qu'exigée en particulier par l'article 144-1 du Code de procédure pénale motif pris que la multiplicité des faits, pour partie indissociable, ainsi que les dénégations de nombreux co mis en examen ont imposé des investigations complexes et nécessaires à la manifestation de la vérité, sans préciser au regard des faits reconnus par l'exposant si une telle durée était de ce fait justifiée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors d'autre part que le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne saurait constituer une sanction a posteriori du trouble qui a pu être rapportée au moment de la commission de l'infraction ; qu'en retenant que les nouveaux faits reprochés à Philippe X... ne sont qu'un nouvel épisode d'une conduite criminelle qui perdure depuis de nombreuses années, l'intéressé libéré fin 1995 ayant déjà été condamné pour vol avec port d'arme par la cour d'assises du Gard le 24 février 1989 à une peine de douze ans de réclusion criminelle, le 3 novembre 1989 à celle de quinze ans de réclusion criminelle, peine confondue avec la précédente, pour en déduire que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, s'agissant de faits de vol ou de tentative de vol avec, en particulier, l'usage effectif d'une arme, les juges du fond qui ne relèvent aucune circonstance de fait actuel permettant de vérifier l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public au jour où la Cour statuait ont violé les textes susvisés ;
"alors enfin que le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne saurait constituer une sanction a posteriori du trouble qui a pu être rapportée au moment de la commission de l'infraction ; qu'en retenant que les nouveaux faits reprochés à Philippe X... ne sont qu'un nouvel épisode d'une conduite criminelle qui perdure depuis de nombreuses années, l'intéressé libéré fin 1995 ayant déjà été condamné pour vol avec port d'arme par la cour d'assises du Gard le 24 février 1989 à une peine de douze ans de réclusion criminelle, le 3 novembre 1989 à celle de quinze ans de réclusion criminelle, peine confondue avec la précédente, pour en déduire que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, s'agissant de faits de vol ou de tentative de vol avec, en particulier, l'usage effectif d'une arme, les juges du fond qui se prononcent par une telle motivation abstraite, mêlant toutes les conditions légales, ont violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;