AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre Mohamed-Ali Z... des chefs de viols et soustraction de mineure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 227-8 du nouveau Code pénal, 332, 333 de l'ancien Code pénal, 575-2-6, 2, 3, 177, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 4 mars 1998 disant n'y avoir lieu à suivre contre Mohamed-Ali Z... des chefs de soustraction d'une mineure des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou de ceux à qui elle a été confiée, agressions sexuelles, viols ;
" aux motifs qu'une information était ouverte le 17 février 1995, à l'encontre de Mohamed-Ali Z..., pour soustraction d'une mineure aux mains de ceux qui exercent l'autorité parentale et agressions sexuelles ; que par la suite, les faits d'agressions sexuelles étaient requalifiés en viol ; que tout au long de l'enquête et de l'instruction, Mohamed-Ali Z... continuait à nier avoir séquestré la jeune fille et l'avoir violée ; que l'expertise médico-psychologique réalisée sur la victime faisait ressortir le fait qu'il n'existait pas, aux dires de l'expert, de signes permettant de jeter le discrédit sur la véracité et la sincérité de ses déclarations ;
l'expert soulignait toutefois que la jeune fille présentait des troubles de la personnalité de nature psychotique, se manifestant notamment par la confusion et les troubles du cours de la pensée ; que d'autre part, Mohamed-Ali Z... et Y... ont eu une correspondance après les faits, alors que rien ne forçait la jeune fille à écrire à son agresseur ; qu'enfin, Mohamed-Ali Z... l'a déposée à la gare routière, lui a payé son billet, lui a laissé son nom et son adresse, ce qui apparaît davantage comme le comportement de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher plutôt que celui de quelqu'un qui vient de violer et de séquestrer une mineure ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les infractions de viol et de soustraction d'une mineure au mains de ceux qui exercent l'autorité parentale n'apparaissent pas suffisamment caractérisés ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance attaquée ;
" alors que l'arrêt attaqué qui n'est que la reproduction littérale de l'ordonnance de non-lieu du 4 mars 1998, elle-même reproduction littérale du réquisitoire définitif du 21 janvier 1998, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, dès lors qu'il ne répond pas aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé par Y... et faisant expressément valoir que le juge d'instruction avait " tenu dans le silence et à l'écart divers éléments du dossier de nature à convaincre qu'il existe à son encontre (Mohamed-Ali Z...) des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés " :
- " variation dans ses déclarations (mémoire p. 3 1 à 8) ;
- " rapport du docteur B..., expert psychiatre, " notant une dimension agressive, une potentialité impulsive du sujet examiné, lesquelles ne permettent pas d'éliminer l'hypothèse d'un éventuel passage à l'acte " (mémoire p. 3 in fine) ;
- " déposition de X..., voisine de Mohamed-Ali Z..., elle-même agressée par celui-ci le 30 juin 1994 affirmant "... avoir entendu des cris un soir peu avant mon agression ; c'était des cris qui venaient de l'escalier, je me souviens qu'une voix féminine criait " Laissez-moi tranquille.... " déposition accréditant la version de la victime ;
- " explication par l'expert, le docteur A... sur l'attitude de Y... tant au cours de la séquestration qu'à son retour à Quimper... " attitude passive qui, au vu de l'extérieur, peut passer pour une certaine forme de consentement s'il n'était en fait soutenu par une frayeur intolérable " ;
- " traces de violences constatées, sur la victime à son retour à Quimper, par sa mère, son éducateur et le responsable du foyer, sans que le juge d'instruction ne les évoque ;
- " réaction de la victime au moment où elle s'est trouvée face à son agresseur lors de la tentative de confrontation organisée le 15 novembre 1995 par le juge d'instruction ; ayant nécessité son transfert aux urgences de l'hôpital ;
- " conclusions de l'expert affirmant qu'il n'existe pas de signe permettant de jeter le discrédit sur la véracité et la sincérité des déclarations de la victime et ceci " malgré les troubles présentés par Y... " ;
" qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend le pourvoi recevable et fondé " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'est déclaré nul l'arrêt qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées dans un mémoire déposé par la partie civile ;
Attendu que la partie civile a régulièrement relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue dans la procédure suivie contre Mohamed-Ali Z... des chefs de viols et soustraction de mineure ;
Que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, elle a exposé un certain nombre d'arguments d'où elle concluait à la nécessité, pour les juges d'appel, de réformer l'ordonnance et de renvoyer Mohamed-Ali Z... devant la cour d'assises ;
Mais attendu que la chambre d'accusation n'a pas examiné ces moyens, fût-ce pour les écarter, pour la raison que son arrêt n'est que la reproduction littérale de l'ordonnance entreprise qui est, elle-même, la copie intégrale du réquisitoire définitif du procureur de la République ;
qu'ainsi cet arrêt ne peut être considéré comme ayant, même implicitement, répondu aux conclusions du mémoire déposé par la partie civile ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 juillet 1998 ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;