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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2007, 06-88.692, Inédit

JURI, 13 février 2007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638086 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] des dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant, après disjonction, devant le tribunal correctionnel de NIMES des chefs d'infractions à la législation relative aux étrangers et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mouley Driss,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 14 novembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD sous l'accusation de viols et tentative de viol, et qui a déclaré irrecevable son appel des dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant, après disjonction, devant le tribunal correctionnel de NIMES des chefs d'infractions à la législation relative aux étrangers et séquestration, ainsi que prononçant non-lieu à l'égard de Nicolas Y... des chefs de viol et tentative de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 179, 181, 186, 202, 203, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel recevable en ce qu'il concerne les dispositions portant mise en accusation et irrecevable pour le surplus et ne s'est, en conséquence, pas prononcé au fond sur les faits pour lesquels l'ordonnance dont appel avait ordonné le renvoi de Mouley Driss X... devant le tribunal correctionnel après avoir ordonné la disjonction des faits de nature criminelle et des faits de nature délictuelle ;

"aux motifs que l'article 186 du code de procédure pénale n'autorise pas le mis en examen à relever appel de la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre des dispositions portant renvoi devant la juridiction correctionnelle ;

"alors qu'aux termes de l'article 202, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut statuer sans ordonner une nouvelle information sur les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure, qui ont été distraits par une ordonnance comportant disjonction et renvoi devant la juridiction correctionnelle, dès lors que ces chefs de poursuite ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction ; que, dès lors, en l'espèce, la chambre de l'instruction, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, dans les termes de l'article 202 du code de procédure pénale, ne pouvait refuser de se prononcer sur les chefs de poursuite compris dans les faits pour lesquels Mouley Driss X... avait été mis en examen, et ayant fait l'objet d'une décision de disjonction et de renvoi devant la juridiction correctionnelle ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mouley Driss X... en ce qu'il portait sur tous les chefs de décision de l'ordonnance déférée autres que de renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction, qui n'a pas entendu faire usage d'office des dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale et qui n'était pas saisie de réquisitions du procureur général tendant à leur mise en oeuvre, a fait l'exacte application de l'article 186 du même code ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 211, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises du Gard de Mouley Driss X... pour avoir, à Nîmes, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Aline Z..., à Nîmes, tenté de commettre par violence, contrainte, menace ou surprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Aline Z... et pour avoir, à Nîmes, commis, par violence, menace ou surprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Valérie Y..., épouse A... ;

"aux motifs que, de l'information, résulteraient les éléments suivants : (...) ; qu'Aline Z... déclarait que, début janvier 2004, Mouley Driss X... l'emmenait dans la chambre et lui imposait d'abord une fellation puis une pénétration vaginale tandis qu'elle pleurait et essayait de le repousser ; que, quelques jours plus tard, il l'attirait de nouveau dans la chambre de Denise B... en présence de Nicolas Y... ; il commençait à la caresser et il lui léchait la poitrine alors qu'elle se débattait et criait ;

Nicolas Y... quittait la chambre et Denise B... arrivait et saisissant Mouley Driss X... par le cou, l'entraînait hors de la pièce ;

"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction doit examiner s'il existe, contre la personne mise en examen, des charges suffisantes ; que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, après avoir indiqué, que, "de l'information, résulteraient les éléments suivants", recopie à l'identique les réquisitions du procureur général ; que, dès lors, l'arrêt est fondé sur un motif hypothétique et ne fait pas apparaître que la chambre de l'instruction a elle-même, comme elle en a le devoir, examiné s'il existait contre la personne mise en examen des charges suffisantes ;

"alors que, d'autre part, l'ordonnance de renvoi, confirmée par l'arrêt attaqué, avait retenu un seul viol commis au préjudice d'Aline Z... ; que les motifs de l'arrêt attaqué ne font apparaître qu'un seul acte de viol dont se plaindrait Aline Z... à l'encontre de Mouley Driss X... ; que, dès lors, le dispositif de l'arrêt, qui prononce le renvoi de Mouley Driss X... devant la cour d'assises pour avoir par violence, contrainte, menace ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Aline Z... est en contradiction avec les motifs ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Mouley Driss X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et de tentative de viol ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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