AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 23 novembre 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non-dénommée, notamment des chefs de faux en écriture publique et usage, abus d'autorité, enlèvement, séquestration, vol aggravé, recel et subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 7 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du mémoire personnel, pris de la violation des articles 648 et suivants du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que faute d'avoir été proposés devant la chambre de l'instruction, les moyens mélangés de fait sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Sur le quatrième moyen du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 201 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur les cinquième et sixième moyens du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1, 311-1, 226-13 du code pénal, 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Patrick X... ;
"aux motifs que, il est indiqué par le lieutenant de police Y..., officier de police judiciaire, dans le procès-verbal de notification du placement de Patrick X... en garde à vue :
" " Prenons attache téléphonique avec Florent Z..., substitut du procureur de la République de Nice, et l'informons du placement en garde à vue du nommé Patrick X... et des faits ayant motivé cette mesure ;
" Ce magistrat nous fait savoir qu'il a déjà été informé de cette garde à vue par le procureur de la République, en personne, et nous prescrit de poursuivre nos investigations en le tenant régulièrement informé " ;
" que dans un soit transmis au commissaire principal de Nice, aux fins de renseignements sur la plainte de Patrick X... concernant sa garde à vue, le procureur de la République de Nice notait :
" " Il doit être observé par ailleurs que la permanence du parquet tenue par F. Z..., substitut, n'avait pas été informée ce cette mesure. Ce magistrat ne l'a été qu'à sa demande après que je l'ai invité à la formuler ayant été moi-même informé par l'avocat de Patrick X..., ce qui n'est pas nécessairement la procédure pertinente " ;
" que les mentions de l'officier de police judiciaire et les observations du procureur de la République, qui ne sont pas contradictoires, ne révèlent pas l'existence d'un faux dans le procès-verbal de notification de garde à vue ;
" qu'il est établi que les policiers ont été induits en erreur sur l'identité de l'auteur des menaces sur lesquelles ils enquêtaient, ce qui les a conduits à interpeller et à placer en garde à vue Patrick X... qui n'avait pas déféré à plusieurs convocations ; que l'intéressé avait fait l'objet des mesures réglementaires de signalisation et de fouille de sécurité et non de fouille à corps ;
" que l'information n'a pas mis en évidence de dysfonctionnements, de voies de fait ou de quelconques agissements répréhensibles de la part des policiers pendant le déroulement de la garde à vue ni aucune intention de porter atteinte à ses droits, libertés et biens ;
" qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile ni toute autre infraction pénalement qualifiée et réprimée" ;
"alors que 1 ), la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le lieutenant de police Y... avait indiqué, dans le procès-verbal de notification du placement en garde à vue de Patrick X..., qu'il aurait "pris attache téléphonique" avec le substitut du procureur pour l'informer de ce "placement en garde à vue", tandis que le procureur avait noté, dans un soit-transmis au commissaire principal, que la "permanence du Parquet" tenue par son substitut "n'avait pas été informée" de la mesure de garde à vue, et que ce substitut ne l'avait été "qu'à sa demande" ; que les observations du procureur de la République contredisaient ainsi manifestement celles du lieutenant de police, sur le point de savoir si ce dernier avait pris l'initiative d'informer le substitut, au moment du placement en garde à vue ;
qu'en affirmant néanmoins, contrairement à ce qui devait se déduire des observations précitées, que celles-ci n'étaient " pas contradictoires", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors que 2 ), le juge ne peut s'abstenir de répondre à un chef d'articulation essentiel ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile (p. 7), Patrick X... dénonçait notamment des faits de vol commis durant sa garde à vue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel violé les textes susvisés ;
" alors que 3 ), le juge ne peut s'abstenir de répondre à un chef d'articulation essentiel ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile (p. 10), Patrick X... dénonçait notamment la révélation d'informations à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, après sa garde à vue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, sur le délit d'abus d'autorité, que, pour dire n'y avoir lieu à suivre de ce chef, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision de non-lieu à suivre contre quiconque de ce chef ;
Attendu, sur les autres délits, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni tout autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;