AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Francois,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 6 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, enlèvement et séquestration pour favoriser la fuite, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté au motif "que la durée de la détention n'est pas contraire au délai raisonnable prévu par la Convention européenne des droits de l'homme, s'expliquant par le nombre des infractions et des mis en cause, leur comportement pendant l'information qui a nécessité des investigations longues et difficiles ainsi que des expertises, l'utilisation des voies de recours, même si l'accusé n'en pas été à l'initiative et enfin le nombre de procédures criminelles qui doivent être jugées par la cour d'assises" ;
"alors que, d'une part, en jugeant qu'une détention de plus de cinquante mois n'était pas contraire au délai raisonnable prévu par la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a commis une erreur de droit ;
"alors que, d'autre part et de surcroît, aucun des motifs retenus par la cour ne peut permettre à la France de s'affranchir des obligations qui résultent de cette Convention, en particulier celle de garantir aux personnes détenues le droit d'être jugées dans un délai raisonnable ou d'être libérées pendant la procédure" ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 137-3, 138, 139, 140, 141-1, 141-2, 141-3, 142, 142-1, 142-2, 143, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-2, 145-3, 148, 148-1, 148-2, 148-3, 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que Jean-François X... étant détenu depuis le 9 novembre 2002, date de sa mise en examen, l'arrêt attaqué a néanmoins rejeté sa demande de mise en liberté ;
"aux motifs que, "nonobstant ses dénégations, il existe à l'encontre de Jean-François X... des charges suffisantes d'avoir participé aux faits qui lui sont reprochés et qu'il encourt une peine de réclusion criminelle ; qu'il a fait l'objet d'une mise en accusation et d'un renvoi devant la cour d'assises ; qu'il convient d'apprécier individuellement, en fonction de considérations de droit et de fait, de la nécessité ou non de maintenir une mesure de détention provisoire et non par comparaison avec les autres accusés ; que, s'agissant de faits commis sous la menace d'armes et avec prise d'otage, ceux-ci sont, en raison de leur gravité et des circonstances de leur commission, de nature à occasionner un trouble particulièrement grave à l'ordre public auquel seule la détention provisoire des personnes mises en cause est susceptible de mettre fin ; qu'en raison des contradictions et dénégations relevées dans toutes les déclarations des mis en examen, la détention apparaît nécessaire pour éviter toute concertation frauduleuse mais aussi s'agissant de malfaiteurs ne répugnant pas à l'emploi de la violence, laquelle se manifeste chez Jean-François X..., même au cours de l'instruction, pour éviter tout risque de pressions sur les témoins ; qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant pour parvenir à cette fin ; qu'en outre, Jean-François X... a déjà été condamné à plusieurs reprises, se soustrayant à tout contrôle probatoire, la détention apparaissant en l'état comme l'unique moyen de prévenir le renouvellement d'actes délictueux ;
que l'existence des liens familiaux de l'accusé et ses possibles embauches n'apportent pas de garanties contraires suffisantes ; que les seules obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour atteindre les objectifs visés à l'article 137 du code de procédure pénale ; que la durée de la détention provisoire n'est pas contraire au délai raisonnable prévu par la Convention européenne des droits de l'homme, s'expliquant par le nombre des infractions et des mis en cause, leur comportement pendant l'information qui a nécessité des investigations longues et difficiles ainsi que des expertises, l'utilisation de voies de recours, même si l'accusé n'en a pas été à l'initiative, et, enfin, le nombre de procédures criminelles qui doivent être jugées par la cour d'assises" ;
"alors que, saisis d'un moyen tiré de la méconnaissance du délai raisonnable applicable à la détention provisoire, les juges du fond ne pouvaient viser, aux termes d'énoncés imprécis et généraux, le nombre des infractions et le nombre des personnes mises en cause, leur comportement pendant l'information, l'existence d'investigations longues et difficiles ou encore d'expertises, ainsi que l'utilisation des voies de recours ; que, pour se prononcer sur le point de savoir si le délai raisonnable était respecté, il leur appartenait de décrire la procédure, en donnant des références chronologiques, de déterminer si, nonobstant le nombre d'infractions ou de mises en examen, leur comportement, la difficulté des investigations, la procédure d'instruction avait été conduite avec diligence, sans temps mort excessif et si, par suite, à la faveur de diligences raisonnables, il était impossible à l'autorité de l'instruction d'instruire normalement le dossier, dans le laps de temps qui s'est écoulé entre la date de la mise en examen et la date de l'arrêt ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, aux termes de motifs insuffisants, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont entaché leur décision d'un défaut de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu tant par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;