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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-86.277, Inédit

JURI, 12 mars 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018596723 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] parce que Georges X... savait quelle était la personnalité des détenus dont il a décidé de faciliter l'évasion ; Jean-Paul Y... était poursuivi ou condamné pour assassinat et assassinat en récidive, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Georges,





contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2007, qui, pour aide à l'évasion de détenus par gardien, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 436,444,445,446,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience publique du 20 juin 2007, les témoins (ont été) entendus en leur déposition après avoir au préalable prêté serment ;



" alors, d'une part, que toute formalité substantielle, dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté, est réputée avoir été omise, et que, selon l'article 444 du code de procédure pénale, les témoins déposent séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité ; que dès lors qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que les témoins entendus lors de l'audience publique du 20 juin 2007 ont été entendus séparément, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure ;



" alors, d'autre part, que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité » ; qu'en se bornant à relever dans son arrêt que les témoins (ont été) entendus en leur déposition après avoir au préalable prêté serment, sans autre précision sur la formule employée et sans que les autres pièces de procédure ne puisse suppléer cette carence, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure " ;



Attendu que, d'une part, les dispositions de l'article 436 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité et que le prévenu n'invoque aucune atteinte à ses droits qui aurait pu résulter de leur inobservation ;



Que, d'autre part, il ressort des procès-verbaux d'audition des témoins que ceux-ci ont été entendus séparément ;



Qu'enfin, la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle les témoins ont prêté serment, suffit à établir qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 446 du code de procédure pénale ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-33 du code pénal,388,591 et 593 du code de procédure pénale,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'aide à l'évasion de détenus par gardien et en répression l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement ;



" alors que la juridiction du jugement ne peut légalement statuer que sur les faits qui lui sont déférés par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce l'ordonnance de renvoi dans son dispositif se borne à renvoyer Georges X... « des chefs susvisés » sans mentionner les faits exacts finalement retenus contre Georges X... qui bénéficiait également d'un non lieu partiel ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans excéder sa saisine et ses pouvoirs retenir contre le prévenu des faits d'aide à l'évasion de détenus " ;



Attendu qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de procédure que Georges X... a, par ordonnance du juge d'instruction, été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour avoir, courant 2003 et le 25 août 2003, étant chargé de la surveillance des détenus Jean-Paul Y..., Jérôme Z..., Frédéric A... et Adrien B... C..., facilité et préparé, même par abstention volontaire, l'évasion desdits détenus, en l'espèce en fournissant à Jean-Paul Y..., plusieurs semaines avant les faits, par l'intermédiaire du détenu Jérôme Z..., une lime avec laquelle ces deux détenus avaient pu scier les barreaux protégeant la fenêtre du cabinet médical, en ouvrant les portes des cellules de quatre évadés au matin des faits, en ouvrant la grille donnant accès au cabinet dentaire dans les minutes précédant l'évasion, en abandonnant la surveillance du second étage de la maison d'arrêt et en s'enfermant dans une cellule pour y prendre le café avec d'autres détenus, facilitant ainsi les manoeuvres des quatre évadés ;



D'où il suit que le moyen manque en fait ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 alinéa 2,132-24,434-33 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'aide à l'évasion de détenus par gardien et en répression l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement ;



" aux motifs que les faits poursuivis sont très graves ; ils le sont d'abord parce que l'infraction a été commise par un agent de l'Etat chargé d'une mission de surveillance de détenus et plus largement de sécurité, et dont le comportement devait être d'une totale probité ; ils le sont ensuite et surtout parce que Georges X... savait quelle était la personnalité des détenus dont il a décidé de faciliter l'évasion ; Jean-Paul Y... était poursuivi ou condamné pour assassinat et assassinat en récidive, séquestration suivie de mort, port d'armes prohibé ; Georges Z... était poursuivi ou condamné pour vol avec arme, tentative de meurtre sur dépositaire de l'autorité publique, port d'arme prohibé ; Frédéric A... était détenu pour homicide volontaire ; Adrien B... C... était détenu ou condamné pour vol en réunion et vol avec arme ; dès lors, Georges X... savait qu'il laissait s'évader des détenus extrêmement dangereux, qui risquaient de mettre en danger l'intégrité physique des policiers chargés de leur recherche et au-delà celle de l'ensemble de la population ;



" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, en fonction des circonstances de faits de l'infraction et de la personnalité du prévenu ; qu'en condamnant Georges X... à 30 mois d'emprisonnement sans sursis, en se bornant à rappeler l'un des éléments constitutifs de l'infraction reprochée, à savoir qu'elle vise les agents de l'état chargé d'une mission de surveillance de détenus ou encore en se prononçant

par des considérations sur la seule personnalité des personnes évadées au lieu de rechercher les éléments de personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Souchon ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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