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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1989, 88-87.583, Inédit

JURI, 13 mars 1989. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525356 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Détention provisoire - Dispositions du Code de procédure pénale - Compatibilité.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice-

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 1er décembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde, des articles 56 à 62, 96 et 97, 102, 105, 122, 125, 126 à 128, 151, 152, 206, 211, 591 et 593, 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 284 alinéa 2 du Code pénal, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté et a déclaré irrecevables les conclusions de l'inculpé sur l'irrégularité de sa mise en détention initiale et sur la nullité de divers actes de procédure ; " aux motifs que les nullités soulevées sont irrecevables ; que le prévenu refuse de s'expliquer devant le juge d'instruction et même d'être conduit devant lui ; que les faits portent un trouble grave à l'ordre public ; que le maintien en détention est nécessaire au bon fonctionnement de l'information et est le seul moyen de maintenir l'inculpé contre lequel il existe des charges sérieuses à la disposition de la justice ; qu'une expertise d'écriture est actuellement en cours ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ;

" 1° / alors que, d'une part, suivant l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde, toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1- c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'en l'état de la première comparution de X... devant le magistrat instructeur le 24 septembre 1988, soit le cinquième jour après son arrestation le 20 septembre 1988, l'inculpé n'a pas été aussitôt traduit devant le juge mandant ; qu'un délai de 5 jours est en tout état de cause déraisonnable au sens de l'article 5 de la Convention ; " 2° / alors que, d'autre part, l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener et trouvé à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat doit, suivant l'article 127 du Code de procédure pénale, être conduit, avec son accord, devant le juge mandant dans les 24 heures ; qu'un délai de 5 jours est manifestement excessif au regard des prévisions mêmes de la loi française ; " 3° / alors que, de troisième part, la nullité tirée de l'irrégularité de la procédure ayant précédé la délivrance du titre de détention doit être considérée comme une nullité d'ordre public soumise au contrôle de la chambre d'accusation dès lors que l'inculpé invoque un fait de séquestration arbitraire et diverses auditions policières faites au mépris et dans le dessein de porter atteinte aux droits de la défense ; que ce grief entre dans les prévisions de l'article 206 du Code de procédure pénale, l'inculpé devant pouvoir en tout état de cause bénéficier d'une voie de droit directe, rapide et efficace pour qu'il soit statué sur la légalité de sa détention conformément aux dispositions de l'article 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde ; qu'en déniant à X... le droit d'obtenir une décision sur la légalité de son arrestation et de sa détention à l'occasion d'une demande de mise en liberté provisoire, la Cour a violé les textes précités, ensemble l'article 13 de la Convention ; " 4°) alors que, de quatrième part, l'égalité des armes, condition nécessaire du procès équitable, doit ouvrir à l'inculpé des droits rigoureusement identiques à ceux de l'accusation relativement aux nullités de l'instruction ; qu'en décidant le contraire à la faveur de motifs inopérants, la chambre d'accusation a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ;

" 5°) alors que, de cinquième part, en se bornant à énoncer que les faits portent un trouble grave à l'ordre public, que le maintien en détention est nécessaire au bon fonctionnement de l'information et constitue le seul moyen de maintenir l'inculpé à disposition et qu'enfin une expertise d'écriture est en cours, la chambre d'accusation n'a pas statué comme elle en avait le devoir au regard des circonstances concrètes de l'affaire et des garanties effectives offertes par l'inculpé et n'a pas en outre apprécié le caractère " pertinent et suffisant " du maintien en détention de l'inculpé au regard des éléments précités et en particulier du fait que l'expertise graphologique en cours n'était pas terminée 3 mois après la privation initiale de liberté, le tout en violation tant de l'article 144 du Code de procédure pénale que de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde " ; Attendu, d'une part, qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'interpellé à Paris le 20 septembre 1988 par les services de police, X... a fait l'objet d'un mandat d'amener du juge d'instruction de Rennes le 21 septembre 1988 ; qu'après avoir comparu le lendemain devant un magistrat du Parquet de Paris et après avoir déclaré qu'il avait hâte de s'expliquer, X... a été transféré à Rennes ; que le 24 septembre 1988 il a été présenté au juge d'instruction de Rennes qui a rendu le même jour une ordonnance d'incarcération provisoire ; qu'il a été entendu le 26 septembre 1988 par le juge d'instruction qui a délivré le même jour un mandat de dépôt criminel ; qu'il a présenté une demande de mise en liberté le 14 novembre 1988 ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exposé les indices graves et concordants justifiant l'inculpation de X... pour sa participation à un vol avec arme commis dans une banque, la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté, relève que l'inculpé nie les faits et refuse de s'expliquer sur les charges pesant contre lui et même d'être conduit devant le magistrat instructeur ; qu'une expertise en écritures est actuellement en cours et que la détention est l'unique moyen de maintenir X... à la disposition de la justice ; qu'elle ajoute que les faits reprochés à l'inculpé portent un trouble grave à l'ordre public ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations et alors que les juges n'avaient pas à se prononcer sur les prétendues nullités des procès-verbaux invoquées au moyen lesquelles étaient étrangères à l'unique objet de l'appel dont ils étaient saisis, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions des articles 126 à 128 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues et que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention d'après les éléments de l'espèce pour les cas prévus aux articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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